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fond des cavités aériennes des poumons, il faut souvent plus d’un effort expectorant pour l’en tirer ; il faut qu’elle soit ébranlée & élevée par secousses, avant d’être mise à portée d’être jettée hors des poumons : on peut cependant concevoir aussi un moyen par lequel elle peut être tirée & expulsée d’un seul trait, même de l’extrémité des bronches, si l’on se représente que l’air comprimé avec force & subitement par les organes expiratoires, sort comme s’il étoit sucé, pompé des plus petites ramifications & des cellules qui les terminent ; d’où il doit se faire, que les matieres qui en sont environnées, soient entraînées avec lui, & suivent l’impétuosité du torrent qu’il forme, dont le cours ne se termine que dans la bouche ou dans l’air extérieur.

L’exspectoration, pour être naturelle, c’est-à-dire conforme à ce qui se doit faire dans l’état de santé, doit être libre & se faire sans effort ; elle differe par conséquent de la toux, qui est une expulsion forcée (excitée indépendamment de la volonté, opérée par des efforts convulsifs,) des matieres étrangeres ou excrémenteuses ou morbifiques, contenues dans les vaisseaux aériens des poumons ; c’est une expectoration laborieuse & (comme on dit dans les écoles, mais improprement) contre-nature, puisqu’elle est alors un véritable effort, que la nature même opere pour produire un effet salutaire, qui est la purgation des poumons : il en est comme des tranchées, qui disposent à l’excrétion des matieres fécales. L’on doit même souvent regarder la toux, par rapport à l’évacuation, comme un tenesme de la poitrine, entant que les mouvemens violens en quoi consiste la toux, ne sont que des efforts sans effet, c’est-à-dire qui tendent seulement à expulser quelque chose des poumons, sans qu’il se fasse aucune autre expulsion réelle que celle de l’air. La toux peut aussi être regardée comme une préparation à l’expectoration : on peut dire que les secousses qu’elle opere servent à donner. de la fluidité aux matieres qui engorgent les glandes bronchiques ; qu’elle facilite & procure l’excrétion de ces matieres hors des vaisseaux qui composent ces glandes ; & qu’elle enleve enfin ces excrémens, & les jette hors du corps. Par ces considérations ne doit-on pas regarder la toux comme le plus puissant de tous les remedes expectorans ? Voyez Toux, Expectorant, Béchique, Asthme, Péripneumonie, Phthisie. (d)

EXPEDIENT, s. m. (Jurisprud.) en style de Palais, signifie un arrangement fait pour l’expédition d’une affaire. Ce terme vient ou de celui d’expédier, ou du latin expediens, qui signifie ce qui est à-propos & convenable.

Il y a deux sortes d’expédiens : l’un, qui est un accord volontaire signé des parties ou de leurs procureurs ; l’autre, qui est l’appointement ou arrangement fait par un ancien avocat ou un procureur, devant lequel les parties se sont retirées en conséquence de la disposition de l’ordonnance, qui veut que l’on en use ainsi dans certaines matieres, ou en conséquence d’un jugement qui a renvoyé les parties devant cet avocat ou procureur pour en passer par son avis.

Cet accord ou avis est qualifié par les ordonnances d’expédient ; c’est une voie usitée pour les affaires legeres.

L’origine de cet usage paroît venir d’un réglement du parlement, du 24 Janvier 1735, qui enjoignoit aux procureurs d’aviser ou faire aviser par conseil, dans quinzaine, si l’affaire est soûtenable ou non, & au dernier cas de passer l’appointement ou expédient.

L’ordonnance de 1667, tit. vj. contient plusieurs dispositions au sujet des matieres qui se vuident par expédient ; c’est le terme de palais.

Elle veut que les appellations de déni de renvoi

& d’incompétence soient incessamment vuidées par l’avis des avocats & procureurs généraux, & les folles intimations & desertions d’appel, par l’avis d’un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs conviendront ; que ceux qui succomberont seront condamnés aux dépens, qui ne pourront être modérés, mais qu’ils seront taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire.

Dans les causes qui se vuident par expédient, la présence du procureur n’est point nécessaire lorsque les avocats sont chargés des pieces.

Les qualités doivent être signifiées avant que d’aller à l’expédient, & les prononciations rédigées & signées aussi-tôt qu’elles auront été arrêtées.

En cas de refus de signer par l’avocat de l’une des parties, l’appointement ou expédient doit être reçu, pourvû qu’il soit signé de l’avocat de l’autre partie & du tiers, sans qu’il soit besoin de sommation ni autre production.

Les appointemens ou expédiens sur les appellations qui ont été vuidées par l’avis d’un ancien avocat, ou par celui des avocats & procureurs généraux, sont prononcés & reçûs à l’audience sur la premiere sommation, s’il n’y a cause légitime pour l’empêcher.

Au châtelet, & dans plusieurs autres tribunaux, lorsqu’on demande à l’audience la réception de ces sortes d’accords & arrangemens, on les qualifie d’expédiens, au parlement on les qualifie d’appointemens. Voyez Dispositif & Appointement. Voyez aussi Imbert en sa pratique, liv. II. chap. ij. & les notes de Guenois, sur le chapitre xiij. où il remarque que les expédiens pris entre les procureurs, ne peuvent être retractés par les parties, & ne sont sujets à desaveu à moins qu’il n’y ait du dol. Voyez aussi Bornier sur le tit. vj. de l’ordonnance de 1667, art. 4. & suiv. (A)

EXPEDIER, v. act. (Jurisprud.) signifie délivrer une grosse, expédition, ou copie collationnée d’un acte public & authentique. On expédie en la chancellerie de Rome des bulles & provisions, de même qu’en la grande & en la petite chancellerie on expédie diverses lettres & commissions. Les greffiers expédient des grosses, expéditions, & copies des arrêts, sentences, & autres jugemens. Les commissaires, notaires, huissiers, expédient chacun en droit soi les procès-verbaux & autres actes qui sont de leur ministere. Voyez Expédition. (A)

Expédier, faire une chose avec diligence. On expédie des affaires, quand on les termine promptement : on expédie des personnes, quand on traite avec elles diligemment des affaires qu’on a avec elles.

Expédier, signifie quelquefois faire partir des marchandises. On dit en ce sens expédier un voiturier, un vaisseau, un balot pour quelque ville. Dictionn. de Commerce.

EXPEDITEURS, s. m. (Commerce.) On nomme ainsi à Amsterdam une sorte de commissionnaires, à qui les marchands qui font le commerce par terre avec les pays étrangers, comme l’Italie, le Piémont, Geneve, la Suisse, & plusieurs villes d’Allemagne, ont coûtume de s’adresser pour y faire voiturer leurs marchandises.

Les expéditeurs ont des voituriers qui ne charient que pour eux d’un lieu à un autre, & une correspondance reglée avec d’autres expéditeurs qui demeurent dans les villes par où les marchandises doivent passer, qui ont soin de les faire voiturer plus loin, & ainsi successivement jusqu’au lieu de leur destination.

Lorsqu’un marchand a disposé sa marchandise, il l’envoye chez son expéditeur avec un ordre signé de sa main, contenant à qui & où il doit l’envoyer. Les expéditeurs la font conduire par leurs gens, ont soin d’en faire la déclaration dans la derniere place de la