de ces drueries ou fiefs d’amitié dans les anciens auteurs. Voyez Druds & Leudes. (A)
Fief ancien ou paternel, antiquum seu paternum : quelques-uns appellent ainsi un fief concédé d’ancienneté à une certaine famille, de maniere qu’il ne puisse être possédé que par les mâles, à moins que les femelles n’ayent aussi la capacité d’y succéder par le titre d’inféodation, & à la charge que la ligne des aînés venant à manquer, les puînés y succedent, sans que ce fief puisse jamais être aliéné. Voyez ci-après Fief nouveau. (A)
Fief annuel, feudum annuum seu stipendium, étoit la joüissance d’un fonds qui étoit donnée à titre de fief pendant l’espace d’une année pour tenir lieu de solde & récompense à quelqu’un par rapport à son office, dignité ou autre ministere ; ce fut le second état des fiefs ; car dans le premier, le seigneur pouvoit arbitrairement dépoüiller son vassal de ce qu’il lui avoit donné en fief, ensuite les fiefs devinrent annals, comme l’étoient toutes les commissions. Voyez les notes de Godefroy sur le premier titre du livre des fiefs de Gerard le Noir, & le glossaire de Ducange au mot feudum annuum. (A)
Fief en argent, feudum nummorum, c’étoit une somme d’argent assignée à titre de fief par le seigneur, sur son trésor, en attendant qu’il l’eût assignée sur quelque terre. On trouve un exemple d’un tel fief créé par l’empereur pour le seigneur de Beaujeu en 1245 de 100, marcs d’argent sur la chambre impériale, jusqu’à ce qu’il l’eût assigné sur quelque terre. Ces sortes de fiefs étoient alors fréquens. Voyez les mémoires manuscrits de M. Aubert, pour servir à l’histoire de Dombes. (A)
Fief aroturé, c’est un bien féodal que l’on a mis en roture ; cela s’appelle proprement commuer le fief en censive. (A)
Fief arriere, est un fief qui releve d’un autre, lequel est lui-même mouvant d’un autre fief supérieur.
Il est appellé arriere-fief à l’égard du seigneur suzerain, dont il ne releve pas immédiatement, mais en arriere-fief.
Ainsi le vassal tient en plein fief du seigneur féodal ou dominant, dont il releve immédiatement, & il tient ce même fief en arriere-fief du seigneur suzerain qui est le seigneur féodal ou dominant de son seigneur féodal immédiat.
Celui qui possede un arriere-fief est appellé arriere-vassal, par rapport au seigneur suzerain, c’est le vassal du vassal.
Les premiers fiefs furent érigés par les souverains en faveur des ducs, marquis, comtes, vicomtes, barons & autres vassaux mouvans immédiatement de la couronne.
Ceux-ci, à l’imitation du souverain, voulurent aussi avoir des vassaux ; & pour cet effet, ils sous-inféoderent une partie de leurs fiefs à ceux qui les avoient accompagnés à la guerre, ou qui étoient attachés à eux par quelque emploi qui les rendoit commençaux de leur maison ; ces sous-inféodations formerent les premiers arriere-fiefs.
Les arriere-vassaux firent aussi des sous-inféodations, ce qui forma encore d’autres arriere-fiefs, plus éloignés d’un degré que les premiers, & ces arriere-fiefs ont été ainsi multipliés de degré en degré.
Le parage a aussi formé des arriere-fiefs, puisque par la fin du parage les portions des cadets deviennent fiefs tenant de la portion de l’aîné, etiam invito domino.
Enfin, les fiefs de protection & les fiefs de reprise ont encore produit des arriere-fiefs, de sorte qu’ils ne procedent pas tous de la même source. Voyez les instit. feod. de Guyot, chap. j. n. 8.
Quand le seigneur trouve des arriere-fiefs ouverts
pendant la saisie féodale qu’il a faite du fief mouvant immédiatement de lui, soit que l’ouverture de ces arriere-fiefs soit arrivée avant ou depuis sa saisie féodale ; il a droit de les saisir aussi & de faire les fruits siens, jusqu’à ce que les arriere-vassaux ayent satisfait aux causes de la saisie ; parce que le seigneur entre dans tous les droits du vassal pendant la saisie, & le dépossede entierement, & que les arriere-fiefs aussi bien que le fief supérieur procedent du même seigneur ou de ses prédécesseurs qui ont donné l’un & l’autre à leur vassal.
Le seigneur suzerain peut aussi accorder souffrance.
Les arriere-vassaux peuvent avoir main-levée de la saisie, en faisant la foi & hommage & payant les droits qui sont dûs au seigneur suzerain.
Si les arriere-vassaux avoient fait la foi & hommage à leur seigneur, il n’y auroit point de lieu à la saisie.
Quand le seigneur suzerain n’a pas saisi les arriere-fiefs, les arriere-vassaux peuvent faire la foi & hommage & payer les droits à leur seigneur.
Lorsque la saisie du fief du vassal est faite faute de dénombrement, le seigneur ne peut pas saisir les arriere-fiefs, parce qu’il ne fait pas les fruits siens.
La saisie des arriere-fiefs se fait avec les mêmes formalités que celle des fiefs. Voyez Saisie féodale.
Le suzerain ne peut pas saisir les arriere-fiefs, qu’il n’ait auparavant saisi le fief de son vassal.
Pendant la saisie des arriere-fiefs, le seigneur suzerain a les mêmes droits qu’y auroit eu le vassal ; il peut en faire payer les censives & droits seigneuriaux, même saisir pour iceux, obliger les arriere-vassaux de communiquer leurs papiers de recette & de donner une déclaration du revenu de leurs fiefs.
Les arriere-vassaux sont obligés de faire la foi & hommage, & payer les droits dûs pour leur mutation, au seigneur suzerain lorsqu’il a saisi les arriere-fiefs ; il peut seul leur donner main-levée de saisie, il peut aussi les obliger de donner leur aveu, lequel ne préjudicie pas au vassal, n’étant pas fait avec lui.
Après la main-levée, le seigneur suzerain est obligé de rendre au vassal les originaux des fois & hommages & aveux ; mais il en peut tirer des copies à ses dépens.
Quand l’arriere-fief est vendu pendant la saisie, le seigneur suzerain peut le retirer par retrait féodal, ou recevoir le droit de mutation. Mais si la vente avoit été faite avant la saisie, les droits appartiendroient au vassal, & le suzerain ne pourroit pas retirer féodalement. (A)
Fief-aumône ou Aumône fieffée, est celui que le seigneur a donné à l’église par forme d’aumône, pour quelque fondation. Voy. Aumône, Franche Aumône, Pure Aumône, Fondation. (A)
Fief d’Avouerie, (feudum advocatiæ.) étoit celui dont le possesseur étoit l’avoüé du seigneur dominant, c’est-à-dire chargé de le défendre en jugement. Voyez Avoué & Avouerie. (A)
Fief banderet ou banneret, on dit communément banneret. Voyez Fief banneret. (A)
Fief banderet ou banderet, c’est-à-dire fief de banniere, feudum vexilli ; c’est un fief de chevalier banneret, lequel doit à son seigneur dominant le service de banniere, c’est-à-dire de venir au commandement de son seigneur, en armes & avec sa banniere, suffisamment accompagné de ceux qui doivent servir sous sa banniere. Voyez Arriere-Ban, Ban, Banneret, Banniere, Chevalier Banneret, Service de Banniere. (A)
Fief bourgeois, feudum burgense seu ignobile, fief rural ou roturier, ou non noble, sont termes sy-