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dans son huitieme discours sur l’histoire ecclésiastique, c. viij. par les disputes fameuses des Freres mineurs ou Cordeliers, pour savoir quelle devoit être la forme de leur capuchon, & si la propriété de ce qu’ils mangeoient leur appartenoit, ou à l’Eglise romaine ; dispute sur laquelle quatre papes donnerent des bulles contradictoires, ne se montrant en cela ni infaillibles, ni sages. Nicolas III. par sa bulle, exiit qui seminat seminare semen suum, déclara d’après S. Bonaventure, que la propriété de ce que les Cordeliers mangeoient ne leur appartenoit pas, mais simplement le seul usage de fait. Jean XXII. décida le contraire ; & l’empereur Louis de Baviere, qui ne l’aimoit pas, se fit condamner pour cela comme hérétique, dans une espece de concile tenu à Rome. Ce prince fit ensuite élire un anti-pape fratricelle, nommé Pierre de Corbiere, qui dès qu’il se vit pape, renonça à la pauvreté qu’il avoit prêchée, & vendit des bénéfices, pour avoir des chevaux, des domestiques, & une table somptueuse. Mais ce pape ne fit pas fortune. Il y eut d’ailleurs quelques fratricelles de brûlés comme hérétiques. Cette sottise, dit un auteur célebre, n’ayant pas fait répandre beaucoup de sang, peut être mise au rang des sottises paisibles.

Les fratricelles s’appelloient aussi bizoques, begghards, &c. Voyez Begghards. (O)

FRATRICIDE, s. m. (Jurisprud.) quasi fratris cædes, est le crime détestable que commet celui qui tue son frere ou sa soeur.

On appelle aussi fratricide celui qui commet ce crime.

Celui qui tue son frere ou sa sœur se rend indigne de leur succession ; ses enfans en sont pareillement exclus : anciennement cette succession étoit confisquée ; mais présentement elle est dévolue aux plus proches héritiers habiles à succéder.

Le frere qui est complice de l’homicide de son frere, est aussi exclus de sa succession.

Voyez Anne Robert, liv. III. ch. vij. Papon, liv. XXI. tit. j. n°. 22. & tit. jv. n°. 1. Carondas, liv. II. rep. 80. Maynard, l. VII. de ses quest. ch. xcxjv. Mornac, ad lib. I. cod. ubi causæ finales. (A)

* FRAUDE, s. f. tromperie cachée. La fraude est un des vices opposés à la justice & à la véracité. Elle peut se trouver dans le discours, dans l’action, & même quelquefois dans le silence. L’homme qui se taît est frauduleux, toutes les fois qu’il se laisse interpréter à faux. Il doit alors réparer le mal qu’il a souffert, comme s’il l’avoit commis.

La Mythologie faisoit de la fraude une des filles de l’Enfer & de la Nuit. L’Enfer & la Nuit, c’est-à-dire la méchanceté & l’hypocrisie, avoient donné naissance à tout ce qu’il y a de pernicieux parmi les hommes.

Fraude, Contravention, Contrebande, (Comm.) ces trois mots sont ici synonymes, & sont pris pour toutes infractions aux ordonnances & réglemens qui ont rapport aux droits établis sur les denrées ou marchandises ; avec cette différence, que la fraude est sourde & cachée, comme lorsque l’on fait entrer ou sortir du royaume des marchandises par des routes détournées, pour éviter le payement des droits sur celles permises, ou la confiscation sur celles prohibées. La contravention suppose de la bonne-foi, & vient de l’ignorance des réglemens, ensorte qu’elle se commet en manquant aux formalités prescrites. La contrebande est un crime capital, parce qu’elle se fait avec attroupement & port d’armes : elle est par conséquent contraire aux lois établies pour la sûreté de l’état

La fraude & la contravention étant toute voie qui soustrait à la connoissance des fermiers ou des préposés à la levée des droits, les choses qui y sont sujettes, soit que celui qui use de cette voie le fasse à dessein de frauder, ou parce qu’il ignore que le droit

est dû, les peines sont les mêmes ; parce que ce droit étant établi par une loi publique, est tenu pour connu de tout le monde : si l’ignorance pouvoit l’excuser, tous pourroient l’alléguer.

Lorsque le droit est disproportionné au prix de la chose, la fraude devient lucrative ; la peine de la confiscation des marchandises & d’une amende, n’est pas capable de l’arrêter, il faut alors avoir recours aux peines que l’on inflige pour les plus grands crimes ; & des hommes que l’on ne peut regarder comme méchans, sont traités en scélérats. D’un côté l’intérêt, & de l’autre la crainte de subir les peines portées par les defenses, excitent les peuples à la contrebande, & les font se tenir en force, & commettre la fraude à main armée.

La contrebande se commet le plus ordinairement sur les marchandises dont l’entrée & la sortie sont défendues, comme sont les étoffes des Indes ou de la Chine, les toiles peintes, les glaces de miroirs, les points de Venise, & autres, pour l’entrée ; les armes & instrumens de guerre, l’or & l’argent, les pierreries, le fil, le chanvre, les chardons à drapier, pour la sortie. Ces marchandises sont appellées de contrebande ; elles sont non-seulement sujettes à la confiscation, mais elles entraînent aussi celles de toutes les autres marchandises dont le commerce est permis, qui se trouvent avec elles dans les mêmes caisses & ballots ; comme aussi des chevaux, mulets, charrettes, & équipages des voitures qui les conduisent ; & toutes confiscations emportent amende, laquelle doit être arbitrée par les juges, lorsqu’elle n’est pas fixée par les ordonnances. Il y a des contrebandes qui sont défendues sous peine des galeres, & même de la vie. comme celle du tabac & du faux-sel. Voyez Gabelle & Tabac.

Le bien commun rend juste l’imposition & la levée des tributs ; & le besoin de l’état les rend nécessaires. Il s’ensuit de cette nécessité & de cette justice, que les peuples sont obligés à s’en acquitter comme d’une dette très-légitime, & qu’ils peuvent y être contraints par les voies que l’usage & les lois ont établies. De-là on peut conclure qu’il n’est pas permis de frauder les droits, & de les faire perdre ; que c’est un devoir de conscience de les payer ; car outre que l’on fait une injustice ou au public ou à ceux qui en ont traité, l’on occasionne de grands frais qui seroient moindres, & beaucoup de précautions qui gênent le commerce, pour prévenir les fraudes dont plusieurs usent. Mais il faut aussi convenir, que si l’on accordoit au commerce toute la liberté dont il a besoin pour être florissant, les fraudes, contraventions & contrebandes ne seroient pas communes.

De fraude, on a fait les mots frauder, fraudeur, frauduleux, &c.

FRAUSTADT, (Géog.) petite ville de Pologne aux frontieres de la Silésie, remarquable par la bataille que les Suédois y gagnerent sur les Saxons le 14 Février 1706. Elle est à 28 lieues N. E. de Breslaw, & à 8 N. O. de Glogaw : c’est la patrie de Christian Griphius, grand poëte allemand du dernier siecle, & de Balthasar Timée, medecin, dont les oeuvres ont paru à Leipsick en 1715, in-4°. Long. 33. 25. latit. 51. 45. (D. J.)

FRAUX, ou FRECHES, s. m. pl. (Jurisp.) appellés aussi en d’autres lieux fros, frox, & froux, sont des terres incultes & en friche. Voyez les notes sur la coû. d’Artois, art. 5. n°. 1. & le glossaire de Ducange, aux mots froccus & friscum. (A)

FRAWENFELD, (Géog.) petite ville de Suisse, capitale du Thurgow sur une hauteur, près la riviere de Murg. Voyez Longuerue. Long. 30. 42. latit. 47. 28. (D. J.)

FRAXINELLE, fraxinella, (Hist. nat. bot) gen-