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Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 7.djvu/39

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autre établi à la saisie, doit aller faire la foi, & payer les droits au nom du vassal partie saisie, après l’avoir sommé de le faire lui-même.

Le seigneur dominant doit recevoir le commissaire à faire la foi, ou lui donner souffrance ; s’il n’accordoit l’un ou l’autre, le commissaire peut se faire recevoir par main souveraine, afin d’éviter la perte des fruits.

Le vassal étant absent depuis long-tems, & son fief ouvert avant ou depuis l’absence, le curateur créé à ses biens peut faire la foi ; le vassal absent peut aussi demander souffrance s’il a quelque empêchement légitime. Voyez Souffrance.

Le délaissement par hypotheque d’un fief ne faisant point ouverture jusqu’à la vente, n’occasionne point de nouvelle foi & hommage ; mais si le fief est ouvert d’ailleurs, le curateur créé au déguerpissement doit faire la foi & payer les droits pour avoir main-levée de la saisie féodale, & empêcher la perte des fruits.

Si c’étoit un déguerpissement proprement dit du fief, le bailleur qui y rentre de droit, doit une nouvelle foi & hommage, quoiqu’il l’eût faite pour son acquisition. Loyseau, du deguerp. liv. VI. ch. v. n. 12.

Dans une succession vacante où il se trouve un fief, on donne ordinairement le curateur pour homme vivant & mourant, lequel doit la foi & les droits au seigneur.

En succession directe, le fils aîné est tenu de faire la foi tant pour lui que pour ses freres & sœurs, soit mineurs ou majeurs avec lesquels il possede par indivis, pourvû qu’il soit joint avec eux au-moins du côte du pere ou de la mere dont vient le fief.

S’il n’y a que filles, l’aînée acquitte de même ses sœurs de la foi.

Après le partage, chacun doit la foi pour sa part, quoique l’ainé eût fait la foi pour tous.

Si l’aîné étoit décédé sans enfans & avant d’avoir porté la foi, ce seroit le premier des puînés qui le représenteroit ; s’il y a des enfans, le fils de l’aîné représente son pere ; s’il n’avoit laissé que des filles, entre roturiers l’aînée feroit la foi pour toutes, mais entre nobles, ce seroit le premier des puînés mâles.

Il y a plusieurs cas où l’aîné n’est pas obligé de relever le fief pour ses puînés, c’est-à-dire de faire la foi pour eux, savoir.

1°. Lorsqu’il a renoncé à la succession des pere & mere, & dans ce cas, le puîné ne le représente point.

2°. Quand il a été deshérité.

3°. Lorsqu’il n’est pas joint aux puînés du côté d’où leur vient le fief ; car en ce cas, il leur est à cet égard comme étranger.

4°. Lorsqu’il est mort civilement.

Quand l’aîné renonce à la succession, le puîné ne peut pas porter la foi pour son aîné ni pour ses autres freres & sœurs, parce qu’il ne joüit pas du droit d’aînesse ; mais l’aîné même peut relever le fief, parce que ce n’est pas la qualité d’héritier, mais celle d’aîné qui autorise à porter la foi pour les puînés.

Si l’aîné a cédé son droit d’aînesse, le cessionnaire, même étranger, doit relever pour les autres, & les acquitter.

L’aîné pour faire la foi, tant pour lui que pour les autres, doit avoir l’âge requis par la coûtume, sinon son tuteur doit demander souffrance pour tous.

En faisant la foi, il doit déclarer les noms & âges des puînés.

La foi n’est point censée faite pour les puînés, à-moins que l’aîné ne le déclare ; il peut aussi ne relever le fief que pour quelques-uns d’entr’eux, & non pour tous.

Lorsqu’il fait la foi, tant pour lui que pour eux, il est obligé de les acquitter du relief, s’il en est dû par la coûtume, ou en vertu de quelque titre particulier.

L’aîné n’acquitte ses freres & sœurs que pour les fiefs échûs en directe, & non pour les successions collatérales, ou le droit d’aînesse n’a pas lieu.

La foi & hommage doit être faite au propriétaire du fief dominant, & non à l’usufruitier, lequel a seulement les droits utiles.

Lorsque le seigneur est absent, le vassal doit s’informer s’il y a quelqu’un qui ait charge de recevoir la foi pour lui.

Le seigneur peut charger de cette commission quel que officier de sa justice, son receveur ou son fermier, ou autre, pourvû que ce ne soit pas une personne vile & abjecte, comme un valet ou domestique.

S’il n’y a personne ayant charge du seigneur pour recevoir la foi, quelques coûtumes veulent que le seigneur se retire pardevers les officiers du seigneur, étant en leur siége, pour y faire la foi & les offres ; ou s’il n’a point d’officier, que le vassal aille au chef-lieu du fief dominant avec un notaire ou sergent, pour y faire la foi & les offres. Celle de Paris, article 63. & plusieurs autres semblables, portent simplement que s’il n’y a personne ayant charge du seigneur pour recevoir la foi, elle doit être offerte au chef-lieu du fief dominant, comme il vient d’être dit.

Lorsqu’il y a plusieurs propriétaires du fief dominant, le vassal n’est pas obligé de faire la foi à chacun d’eux en particulier ; il suffit de la faire à l’un d’eux au nom de tous, comme à l’aîné ou à celui qui a la plus grande part ; mais l’acte doit faire mention que cette foi & hommage est pour tous.

Au cas qu’ils se trouvassent tous au chef-lieu, le vassal leur feroit la foi à tous en même tems ; & s’il n’y en a qu’un, il doit recevoir la foi pour tous.

Les propriétaires du fief dominant n’ayant pas encore l’âge auquel on peut porter la foi, ne peuvent pas non plus la recevoir ; leur tuteur doit la recevoir pour eux en leur nom.

Les chapitres, corps, & communautés qui ont un fief dominant, reçoivent en corps & dans leur assemblée la foi de leurs vassaux ; il ne suffiroit pas de la faire au chef-chapitre ou autre corps.

Le mari peut seul, & sans le consentement de sa femme, recevoir la foi dûe au fief dominant, dont elle est propriétaire ; néanmoins s’il n’y avoit pas communauté entre eux, la femme recevroit elle-même la foi.

La foi dûe au Roi pour les fiefs mouvans de sa couronne, tels que sont les fiefs de dignité, doit être faite entre les mains du Roi, ou entre celles de M. le chancelier, ou à la chambre des comptes du ressort.

A l’égard des fiefs relevans du Roi à cause de quelque duché ou comté réuni à la couronne, la foi se fait devant les thrésoriers de France du lieu en leur bureau, à-moins qu’il n’y ait une chambre des comptes dans la même ville, auquel cas on y feroit la foi.

Les apanagistes reçoivent la foi des fiefs mouvans de leur apanage ; mais les engagistes n’ont pas ce droit, étant considérés plûtôt comme usufruitiers que comme propriétaires.

Quand il y a combat de fief entre deux seigneurs, le vassal doit se faire recevoir en foi par main souveraine ; & quarante jours après la signification de la sentence, s’il n’y a point d’appel, ou après l’arrêt, il doit faire la foi à celui qui a gagné la mouvance, à-moins qu’il ne lui eût dejà fait la foi.

Le seigneur ayant saisi le fief du vassal, s’il y a des arriere-fiefs ouverts, & que le seigneur suzerain les ait aussi saisis, la foi doit lui en être faite.

C’est au château ou principal manoir, ou s’il n’y en a point, au chef-lieu du fief dominant, que la foi doit être faite.

Si le seigneur a fait bâtir un nouveau château dans un autre lieu que l’ancien, le vassal est tenu d’y aller, pourvû que ce soit dans l’étendue du fief dominant.