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S’il n’y a point de chef-lieu, le vassal doit aller faire la foi devant les officiers du seigneur, ou s’il n’y en a point, au domicile du seigneur, ou en quelqu’autre lieu où il se trouvera, ou dans une maison ou terre dépendante du fief dominant.

Le seigneur n’est pas obligé de recevoir la foi, ni le vassal de la faire ailleurs qu’au chef-lieu ; mais elle peut être faite ailleurs, du consentement du seigneur & du vassal.

S’il n’y a personne au chef-lieu pour recevoir la foi, le vassal doit la faire devant la porte, au lieu principal du fief, assisté de deux notaires, ou d’un notaire ou sergent, & de deux témoins.

Le délai que la plûpart des coûtumes donnent pour faire la foi & hommage, est de quarante jours francs, à compter de l’ouverture du fief, c’est-à-dire du jour du décès du vassal, si la mutation est par mort, ou si c’est par donation, vente, échange, à compter du jour du contrat ; si c’est par un legs, à compter du jour du décès du testateur ; si c’est par decret, à compter du jour de l’adjudication ; si c’est par résignation d’un bénéfice, à compter de la prise de possession du résignataire.

Si la foi est dûe à cause de la mutation du seigneur dominant, le délai ne court que du jour des proclamations & significations que le nouveau seigneur a fait faire à ce que ses vassaux ayent à lui venir faire la foi.

La minorité ni l’absence du vassal n’empêchent point le délai de courir.

La forme de la foi & hommage est différente, selon les coûtumes : on suit à cet égard celle du fief dominant. A Paris & dans plusieurs autres coûtumes, le vassal doit être nue tête, sans épée ni éperons.

Quelques coûtumes veulent aussi que le vassal mette un genou en terre ; mais il faut que cela soit porté par la coûtume ou par les titres.

Chorier, sur Guy-Pape, dit que c’est un privilége de la noblesse d’être debout en faisant la foi, à-moins que le contraire ne soit porté par le titre du fief, suivant l’exemple qu’il donne de la terre de la Beaume, pour laquelle Charles de la Beaume de Suze, nonobstant sa naissance illustre, fut condamné par arrêt du parlement de Grenoble de le rendre à genoux.

La foi & hommage lige dûe au Roi, se fait toûjours à genoux ; il y en a plusieurs exemples remarquables dans Pasquier & autres auteurs.

Tel est celui de Philippe, archiduc d’Autriche, lorsqu’il fit la foi à Louis XII. entre les mains du chancelier Guy de Rochefort, pour les comtés de Flandre, Artois, & Charolois : le chancelier assis, prit les mains de l’archiduc ; & celui-ci voulant se mettre à genoux, le chancelier l’en dispensa, & en le relevant, lui dit, il suffit de votre bon vouloir ; l’archiduc tendit la joue, que le chancelier baisa.

Le comte de Flandre fit de même la foi à genoux, tant à l’empereur qu’au roi de France, pour ce qu’il tenoit de chacun d’eux.

La même chose a été observée dans la foi & hommage faite pour le duché de Bar par le duc de Lorraine à Louis XIV. & au Roi regnant.

Anciennement le vassal, en faisant la foi, tenoit ses mains jointes entre celles de son seigneur, lequel le baisoit en la bouche ; c’est pourquoi quelques coûtumes se servent de ces termes la bouche & les mains, pour exprimer la foi & hommage ; mais ces formalités des mains jointes & du baiser ne s’observent plus que dans les fois & hommages qui se font entre les mains de M. le chancelier ou à la chambre des comptes.

On qualifioit aussi autrefois la foi de serment de fidélité ; mais ce serment ne se prête plus qu’au Roi pour les fiefs qui relevent de lui.

La foi & hommage doit être pure & simple, & non pas conditionnelle.

L’âge requis pour faire la foi est différent, selon les coutumes : à Paris, & dans la plûpart des autres coûtumes, l’âge est de vingt ans accomplis pour les mâles, & quinze ans pour les filles ; coûtume de Paris, art. 32.

En cas de minorité féodale du vassal, son tuteur doit demander souffrance pour lui au seigneur, laquelle souffrance vaut foi, tant qu’elle dure. Voyez Souffrance.

La plûpart des coûtumes veulent que le vassal fasse la foi en personne & non par procureur, à-moins qu’il n’ait quelque empêchement légitime ; auquel cas le seigneur est obligé de le recevoir en foi par procureur, à-moins qu’il n’aime mieux lui accorder souffrance.

Les ecclésiastiques, même les abbés & religieux, sont capables de porter la foi pour leurs fiefs ; une abbêsse ou prieure peut sortir de son monastere pour aller faire la foi dûe pour un fief dépendant de son monastere.

Quand la foi a été faite par procureur, le seigneur peut obliger le vassal de la réitérer en personne, lorsqu’il a atteint la majorité féodale, ou qu’il n’y a plus d’autre empêchement.

La réception en foi & hommage, qu’on appelle aussi investiture, est un acte fait par le seigneur dominant, ou par ses officiers ou autre personne par lui préposée, qui met le vassal en possession de son fief.

Il y a encore deux autres principaux effets de la réception en foi ; l’un est que le tems du retrait lignager ne court que du jour de cette réception en foi ; l’autre est que le seigneur qui a reçû la foi, ne peut plus user du retrait féodal.

Le seigneur dominant n’est pas obligé de recevoir la foi, à-moins que le vassal ne lui paye en même tems les droits, s’il en est dû.

Quoiqu’il y ait combat de fief, un des seigneurs auquel le vassal se présente, peut recevoir la foi, sauf le droit d’autrui auquel cet acte ne peut préjudicier.

Lorsque le vassal se présente pour faire la foi, il est au choix du seigneur de recevoir la foi & les droits, ou de retirer féodalement.

Si le seigneur refusoit, sans cause raisonnable, de recevoir la foi, le vassal doit faire la foi, comme il a été dit, pour le cas d’absence du seigneur, & lui notifier cet acte.

L’obligation de faire la foi & hommage au légitime seigneur, est de sa nature imprescriptible ; mais s’il y a desaveu bien fondé, le vassal peut être déchargé de la foi que le seigneur lui demande. Voyez Desaveu. Voyez aussi les traités des fiefs & commentateurs des coût. sur le titre des fiefs ; la biblioth. de Bouchet, au mot bouches & mains ; celle de Jovet, au mot foi. (A)

Foi-lige, est la foi & hommage qui est dûe avec l’obligation de servir le seigneur dominant envers & contre tous : cette sorte de foi ne peut plus être dûe qu’au Roi. Voyez Fief-lige, Homme-lige, & Hommage-lige. (A)

Foi mauvaise, est opposé à bonne-foi ; c’est lorsqu’on fait quelque chose malgré la connoissance que l’on a que le fait n’est pas légitime. Voyez Bonne-foi & Prescription. (A)

Foi mentie ; quelques anciens auteurs se servent de ce terme pour signifier la félonie que commet le vassal envers son seigneur, parce que le vassal qui tombe dans ce cas, contrevient à la foi qu’il a jurée à son seigneur en lui faisant hommage. (A)

Foi pleine et entiere, c’est la preuve complete que fait un acte authentique de ce qui y est contenu. Voyez Authenticité & Preuve. (A)

Foi provisoire, c’est la créance que l’on don-