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Les gages se comptoient à termes ou par jour, de maniere que l’on diminuoit aux officiers le nombre de jours qu’ils n’avoient pas servi.

En l’année 1351, le roi Jean augmenta les gages des gens de guerre, à cause de la cherté des vivres & autres biens.

C’étoit d’abord sur la recette des bailliages & sénéchaussées, que les gages de tous officiers royaux étoient assignés. Charles V. en 1373 assigna ceux du parlement & des maîtres des requêtes sur les amendes ; la même chose avoit déjà été ordonnée le 12 Novembre 1322. Dans la suite les gages des cours souveraines, des présidiaux & autres officiers, ont été assignés sur les gabelles.

On trouve au registre de la cour de l’an 1430, tems où les Anglois étoient les maîtres du parlement, une conclusion portant que s’ils ne sont payés de leurs gages dans Pâques, nul ne viendra plus au palais pour l’exercice de son office : & in hoc signo indissolubile vinculum charitatis & societatis ut sint socii constitutionis & laboris ; & le 12 Février audit an, il est dit qu’il y eut cessation de plaidoierie, propter vadia non soluta, jusqu’à la Pentecôte 28 Avril, & fut envoyé signifier au Roi & à son conseil à Rouen. Voyez la bibliotheque de Bouchel, verbo gages.

Aux offices non venaux les gages ne courent que du jour de la réception de l’officier ; dans les offices venaux ils courent du jour des provisions. Voyez ce qui est dit ci-après des gages intermédiaires.

Les augmentations de gages ont cela de singulier, qu’elles peuvent être acquises & possédées par d’autres que par le propriétaire titulaire de l’office. Voyez l’acte de notorieté de M. le Camus, du 18 Avril 1705.

Les gages cessent par la mort de l’officier, & du jour que sa résignation est admise.

On trouve néanmoins deux déclarations des 13 Décembre 1408, & 18 Janvier 1410, qui ordonnent que les conseillers qui auront servi pendant 20 années, joüiront de leurs gages, leur vie durant ; mais ce droit n’a plus lieu depuis la vénalité des charges.

L’ordonnance de Charles VII. du mois d’Avril 1453, article xj. défend à tous officiers de judicature, de prendre aucuns gages ou pensions de ceux qui sont leurs justiciables.

Plusieurs ordonnances ont défendu aux officiers royaux de prendre gages d’autres que du roi ; telle est la disposition de celle d’Orléans, art. xxxxjv ; de celle de Moulins, art. xjx & xx ; & de celle de Blois, art. cxij & suivans : ce qui s’observe encore présentement, à-moins que l’officier n’ait obtenu du Roi des lettres de compatibilité.

François I. par son ordonnance de 1539, art. cxxjv. défendit aux présidens & conseillers de ses cours souveraines, de solliciter pour autrui les procès pendans ès cours où ils sont officiers, & d’en parler aux juges directement ou indirectement, sous peine de privation entre autres choses de leurs gages pour un an.

L’ordonnance d’Orléans, art. 55. enjoint à tous hauts justiciers de salarier leurs officiers de gages honnêtes, ce qui est assez mal observé ; mais lorsqu’il y a contestation portée en justice à ce sujet, on condamne les seigneurs à donner des gages à leurs juges.

Les gages des officiers de la maison du Roi, de la Reine, & des Princes de la maison royale, ne sont pas saisissables, suivant une déclaration du 20 Avril 1555, qui étend ce privilége aux gages de la gendarmerie ; elle excepte seulement les dettes qui seroient pour leurs nourriture, chevaux & harnois.

La déclaration du 24 Novembre 1678, ordonne que les transports & cessions qui seront faits à l’avenir par les officiers du roi, des gages qui sont at-

tribués à leurs charges, portés par les contrats &

obligations qui seront passés au profit de leurs créanciers, ou en quelque autre maniere que ce soit, seront nuls & de nul effet, sans que les trésoriers de la maison du Roi puissent avoir aucun égard aux saisies qui seront faites entre leurs mains ; la même chose est ordonnée pour les officiers employés sur les états des maisons de la Reine, de Monsieur, duc d’Orléans, & de Madame, duchesse d’Orléans ; les gages de ces sortes d’offices ne peuvent même être compris dans une saisie réelle, parce que l’office même n’est pas saisissable.

Pour ce qui est des autres offices, les gages en sont saisissables, à la différence des autres émolumens, tels que les épices, vacations, & autres distributions semblables. Voyez la déclaration du 19 Mars 1661.

Les gages des commis des fermes du Roi ne sont pas saisissables, suivant l’ordonnance de 1681, titre commun à toutes les fermes, art. 14. (A)

Gages anciens, sont ceux qui ont été d’abord attribués à un office ; on les surnomme anciens, pour les distinguer des augmentations de gages qui ont été attribuées dans la suite au même office. (A)

Gages, (Augmentation de) sont un supplément de gages que le Roi accorde à un officier ; ce qui se fait ordinairement moyennant finance. Voyez ce qui en est dit ci-devant à l’art. Gages des Officiers, & l’art. précéd. touchant les gages anciens. (A)

Gages intermédiaires, sont ceux qui ont couru depuis le décès ou résignation du dernier titulaire, jusqu’au jour des provisions du nouvel officier. Avant la vénalité des offices, on ne parloit point de gages intermédiaires ; les gages n’étant donnés que pour le service de l’officier, ne couroient jamais que du jour de sa réception, & même seulement du jour que l’officier avoit commencé d’entrer en exercice. Mais depuis que les offices ont été rendus vénaux, & qu’on leur a attribué des gages, lesquels abusivement ont été considérés plûtôt comme un fruit de l’office, que comme une récompense du service de l’officier ; l’usage a introduit que pour ces sortes d’offices, les gages courent du jour des provisions, & l’on a appellé gages intermédiaires, comme on vient de le dire, ceux qui courent entre le décès ou résignation du dernier titulaire, & les provisions du nouvel officier.

On entend aussi quelquefois par gages intermédiaires, ceux qui ont couru entre les provisions & la réception.

On ne paye point au nouvel officier les gages intermédiaires sans lettres de chancellerie, qu’on appelle lettres d’intermédiat ; & à la chambre des comptes, où l’on suit scrupuleusement les anciens usages, on ne passe point encore purement & simplement les intermédiats de gages d’officiers d’entre les provisions & la réception ; si la difficulté en est faite au bureau, on laisse ordinairement cette partie en souffrance ; ce qui oblige l’officier de recourir aux lettres de rétablissement. Voyez ce que dit Loyseau, tr. des offices, liv. I. ch. viij. n°. 56 & suiv. (A)

Gages par jour, voyez ci-après Gages à termes.

Gages menagers ; quelques anciennes ordonnances appellent ainsi les appointemens que l’on donnoit à certaines gens de guerre qui étoient prêts à marcher au premier ordre, & n’avoient qu’une paye modique lorsqu’ils ne servoient pas actuellement. (A)

Gages à termes ou par jour, étoient ceux qui ne se payoient aux officiers du roi, qu’à proportion du tems & du nombre de jours qu’ils avoient servi ; à la différence de ceux qui étoient donnés à vie, comme cela se pratiquoit quelquefois. Il est parlé de ces gages à termes ou par jour, dans plusieurs