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ordonnances, & notamment dans une du 16 Juin 1349, portant que les officiers ne seront payés de leurs gages qu’à proportion du tems qu’ils serviront. C’est apparemment de-là que vint l’usage de faire donner par les officiers une cédule appellée servivi, par laquelle ils attestoient le nombre de jours qu’ils avoient servi dans leur office. Il est encore parlé de ces gages à termes ou par jour, dans une ordonnance du roi Jean, du 13 Janvier 1355. Voyez ci-après Gages à vie. (A)

Gages à vie, étoient des appointemens ou pensions qui étoient assûrés aux officiers du roi, leur vie durant, pour leur service actuel, soit qu’ils le fissent en plein, & sans y manquer un seul jour, ou qu’ils fussent absens sans nécessité ou empêchement légitime pendant un tems plus ou moins considérable.

On appelloit ces gages à vie, pour les distinguer des gages ordinaires, que l’on appelloit alors gages à termes ou à jours, qui ne se payoient aux officiers qu’à proportion du tems & du nombre de jours qu’ils avoient réellement servi.

Plusieurs personnes du conseil, & autres officiers du roi, qui prenoient gages de lui, ayant obtenu de lui des lettres par lesquelles ces gages leur étoient assûrés à vie, comme on vient de le dire, soit qu’ils fussent présens ou absens, qu’ils exerçassent ou n’exerçassent pas leurs offices, & ceux qui avoient obtenu ces lettres, prenant de-là occasion de s’absenter sans nécessité ; Philippe de Valois ordonna le 19 Mars 1341, que ces lettres ne pourroient servir aux impétrans, si ce n’est à ceux qui par maladie ou vieillesse, ne pourroient exercer leurs offices, ou à ses officiers, qui après sa mort seroient privés sans qu’il y eût de leur faute, de leurs charges par ses successeurs ; mais on conçoit aisément que cette derniere disposition ne pouvoit avoir d’effet, qu’autant qu’il plaisoit aux successeurs de ce prince, étant maîtres chacun de révoquer leurs officiers, & de continuer ou non les pensions accordées de grace par leurs prédécesseurs.

Il y eut néanmoins encore dans la suite de ces gages à vie ; car on trouve une autre déclaration du 3 Févr. 1405, par laquelle ils furent révoqués. (A)

GAGEMENT, s. m. (Jurisprud.) dans la coûtume d’Orléans, signifie l’obligation & hypoteque des biens d’un débiteur. Voyez l’article 360. (A)

GAGER, (v. neutre.) voyez l’article Gageurs.

Gager, (Jurisprud.) Ce terme a dans cette matiere différentes significations.

Gager dans quelques coûtumes, c’est prendre gage. Voyez Melun, articles 327 & 328. Sens, 129. Senlis, 288. Chaumont, 96. Vitry, 120. Bourbonnois, 134. Auxerre, 128. Bayonne, tit. viij. art. 2. tit. xxvj. article 13. (A)

Gager l’amende ou l’émende, c’est payer & acquitter l’amende de justice. Voyez la coûtume de Saint-Paul, art. 32. qui est le 63e de la plus ample coûtume. Emendæ gagiatæ est l’ordonnance de saint Louis de l’an 1259. (A)

Gager la clameur de bourse, en Normandie ; c’est lorsque celui qui est assigné en retrait, tend le giron. Voyez l’art. 497 de la coûtume de Normandie. (A)

Gager la loi, dans l’ancienne coûtume de Normandie, signifie offrir de faire serment. La loi n’étoit gagée qu’en simple action personnelle de fait ou de droit, qui se nommoit desrene. L’ancienne coûtume de Normandie porte que desrene est l’épurgement de ce dont aucun est querellé, qu’elle se fait par son serment & par le serment de ceux qui lui aident ; cet ancien droit est aboli. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot gager. (A)

Gager partage, en Normandie, c’est offrir en jugement partage à ses freres puînés. Voyez Normandie, articles 347 & 348. (A)

Gager personnes en son dommage, c’est prendre le chapeau ou autre habillement du pas du bétail qui fait dommage en l’héritage d’autrui. Voyez la coûtume d’Auxerre, articles 271 & 272. (A)

Gager le rachat, c’est offrir réellement au seigneur le droit de rachat à lui dû. C’est ainsi que s’énoncent quelques coûtumes, telles que Tours, article 144. Lodunois, chap. xj. art. 6. chap. xjv. art. 3. Anjou, articles 115 & 226. Maine, articles 126 & 284. (A)

GAGERIE, s. f. (Jurisprud.) est une simple saisie & arrêt de meubles, sans déplacement ni transport.

Cette saisie se fait ordinairement pour cause privilégiée, sans qu’il y ait obligation par écrit ni condamnation.

L’effet de cette saisie est que les meubles sont mis sous la main de la justice pour la sûreté du créancier.

Le saisi doit donner gardien solvable, ou se charger lui-même comme dépositaire des biens de justice, autrement l’huissier pourroit enlever les meubles ; mais la vente ne peut en être faite qu’en vertu d’un jugement qui l’ordonne.

Le seigneur censier peut, suivant l’article 186 de la coûtume de Paris, procéder par simple gagerie sur les meubles étant dans les maisons de la ville & banlieue de Paris, faute du payement du cens, & pour trois années dudit cens, & au-dessous.

L’article 161 de la même coûtume permet au propriétaire d’une maison donnée à loyer, de procéder par voie de gagerie pour les termes à lui dûs sur les meubles étant dans cette maison.

Anciennement on procédoit par voie de gagerie, sans que l’ordonnance du juge fût nécessaire en aucun cas ; mais cet abus fut reformé par un arrêt de l’an 1389.

Il n’est pas besoin d’ordonnance du juge pour user de simple gagerie, lorsque le bail est passé devant notaire ; mais il en faut une, lorsque le bail est sous seing-privé ou qu’il n’y en a point.

On peut aussi user de gagerie, suivant l’article 163. pour trois années seulement d’arrérages d’une rente fonciere dûe sur une maison sise en la ville & fauxbourgs de Paris, sur les meubles étant dans cette maison appartenans au détenteur & débiteur de la rente.

Enfin le droit que l’article 173 de la même coûtume accorde aux bourgeois de Paris d’arrêter les biens de leurs débiteurs forains trouvés en la ville, est encore une saisie-gagerie qui se peut faire, quoiqu’il n’y ait point de titre ; mais il faut aussi une permission du juge. Voyez ci-devant Gager & Saisie-gagerie. (A)

GAGEURE, s. f. (Analyse des hasards.) est la même chose que pari, qui est plus usité en cette rencontre. Voyez Pari, Jeu & Gageure (Jurisprud.)

Cet article nous fournit une occasion que nous cherchions d’insérer ici de très-bonnes objections qui nous ont été faites sur ce que nous avons dit au mot Croix ou pile, de la maniere de calculer l’avantage à ce jeu si commun. Nous prions le lecteur de vouloir bien d’abord relire le commencement de cet article. Voici maintenant les objections que nous venons d’annoncer. Elles sont de M. Necker le fils, citoyen de Genève, professeur de Mathématiques en cette ville, correspondant de l’académie royale des Sciences de Paris, & auteur de l’article Frottement ; nous les avons extraites d’une de ses lettres.

« On demande la probabilité qu’il y a d’amener croix en deux coups. Vous dites qu’il n’y a que trois évenemens possibles, 1°. croix d’abord, 2°. pile & croix, 3°. pile & pile ; & comme de ces évenemens deux sont favorables & un nuisible, vous concluez que la probabilité d’amener croix en deux coups, est de deux contre un. Cette conclusion