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Dans tous les contrats, chacun est garant de son dol & des fautes grossieres qui approchent du dol. Pour ce qui est des fautes appellées moindres & très-legeres, dans quelques contrats on est tenu des unes & des autres ; dans d’autres on n’est pas tenu des fautes legeres. Voyez Dol & Faute.

Pour ce qui est des cas fortuits & des forces majeures, personne en général n’en est tenu, à-moins que cela ne soit expressément stipulé par le contrat.

On n’est pas non plus garant des faits du prince, à-moins que cela ne soit stipulé. Voyez le titre de evictionibus, au digeste ; & le titre des garants, de l’ordonnance de 1607. (A)

Garantie de Fief, est dans quelques coûtumes l’obligation où est l’aîné d’acquitter ses puînés de la foi & hommage, pour la portion qu’ils tiennent du fief dont il a le surplus comme aîné. (A)

Garantie, en ce qui concerne la vente des chevaux. Il faut distinguer, suivant l’article précédent, la garantie de droit, la garantie conventionnelle, & la garantie d’usage.

La garantie de droit ne s’exprime point ; elle a lieu constamment, & quelles que puissent être les circonstances de la vente. Tout homme qui vend un cheval est nécessairement astreint à répondre que l’animal lui appartient ; c’est une loi immuable & de rigueur, à laquelle il ne sauroit se soustraire ; parce qu’on ne peut, sous aucun prétexte & sans blesser les bonnes mœurs, transmettre une propriété que l’on n’a pas.

La garantie conventionnelle s’étend à tous les engagemens pris par le vendeur ; il en est indispensablement tenu.

Enfin la garantie d’usage, ut mos regionis postulabat, est relative aux vices déclarés par les maximes usitées & reçûes, être de nature à annuller la vente.

Ces vices ont été restreints parmi nous à la pousse, à la morve & à la courbature. Voyez les coûtumes de Sens, art. 160 ; de Bar, art. 205 ; d’Auxerre, art. 151 ; de Bourbonnois, art. 87, &c. Dès que le cheval est atteint de l’une de ces maladies, l’acheteur est en droit de contraindre le vendeur à reprendre l’animal, & à lui restituer le prix donné : redhibere, est facere ut rursus habeat venditor quod habuerit.

On ne doit point être étonné que la facilité de dérober & de pallier pour quelque tems, & au moyen de certains médicamens, les signes caractéristiques de l’espece de courbature, qu’un flux considérable d’humeurs par les nasaux décele, ainsi que les symptomes évidens de la pousse & de la morve, qui d’ailleurs ont été regardées comme des maladies incurables, ait suggéré une disposition qui obvie aux fraudes que cette même facilité peut occasionner ; mais il est surprenant que la Jurisprudence varie & differe sur la durée de l’action redhibitoire, admissible dans ces trois cas. Il est des pays où l’acheteur doit se pourvoir dans les huit jours, à compter de celui de la délivrance du cheval. Voyez la coûtume de Bourbonn. art. 87 ; Coquille, instit. au droit franç. l’ancienne ordonnance de la police de Paris, &c. Il en est d’autres où l’usage est d’en accorder quarante, après lesquels le vendeur est à couvert & à l’abri de toutes recherches. Voyez la coûtume de Bar, article 205. Voyez les commentaires de Basnage, sur la coûtume de Normandie, de l’acte en garantie, &c.

Quoique la fixation du plus court de ces délais soit autorisée sur le risque des évenemens qui peuvent arriver dans l’espace & dans la circonstance d’un terme plus long, il est certain qu’elle n’en est ni plus juste, ni moins illusoire. En premier lieu, la condition de l’acheteur est assez favorable pour qu’on ne doive pas craindre de prendre tous les partis & toutes les voies capables de réprimer dans le vendeur des infidélités qu’il commet, encore avec plus

de hardiesse, lorsque la loi même qui la condamne ne lui interdit pas toutes les exceptions captieuses qu’il peut employer pour en abuser. S’il est vrai, en second lieu, qu’il soit possible de faire disparoître, au-delà des huit jours prescrits & pendant le cours d’un mois entier, les symptomes principaux & univoques des maladies dont il s’agit, par le secours de quelques remedes que je n’indiquerai point ici, parce qu’il seroit dangereux de mettre de pareilles armes dans des mains qui ne sont que trop disposées à s’en servir, il faut nécessairement convenir que les coûtumes & les ordonnances qui prescrivent l’action en redhibition, quand elle n’est pas intentée dans la huitaine, non-seulement ne remplissent pas l’objet qu’elles semblent & qu’elles doivent s’être d’abord proposé, mais favorisent en quelque maniere la mauvaise foi du vendeur. Il seroit donc à souhaiter que tous les tribunaux, auxquels de semblables contestations sont déférées, prononçassent uniformément & d’après un principe généralement établi pour l’entiere sûreté des acheteurs, tel que celui qui est suivi rigoureusement au parlement de Roüen. Voyez Basnage.

Persuadé au surplus de l’inutilité de nos réflexions sur toutes les ruses & sur tous les artifices pratiqués par la plus grande partie des marchands de chevaux, nous ne nous y livrerons point. Eh, comment espérer de mettre un frein au dol, dès que des personnes de tous les états ne rougissent pas de les imiter, & sur-tout lorsqu’une portion considérable de la noblesse même, par une sorte d’exception des regles de la probité & des sentimens d’honneur, qui néanmoins sont, après ses titres, ce qu’elle vante ordinairement le plus, dispute publiquement & sans remords à des ames viles & mercenaires, la gloire ou plûtôt la honte d’avoir porté aussi loin qu’elles l’art & la science funeste de la fraude & du mensonge ? A l’aspect de tous les détours odieux, qu’il nous seroit aisé de dévoiler, & qui seroient peut-être moins communs si, conformément à la police observée par les Romains & à l’édit fameux des édiles, tout vendeur étoit obligé de déclarer les défauts & les imperfections de l’animal qu’il vend, & n’avoit pas même la faculté de s’excuser sur son ignorance, le philosophe ne peut que s’écrier avec Montagne : La vertu assignée aux affaires de ce monde est une vertu à plusieurs plis, encoigneures & coudes, pour s’accommoder à l’humaine foiblesse. (e)

GARATRONIUS LAPIS, ou GAGATRONIUS, (Hist. nat.) nom donné par quelques auteurs à une espece d’astroïte. Voyez Astroïte.

GARBELAGE, s. m. (Comm.) terme usité à Marseille, & qui signifie une espece de petit droit de quatorze sols par quintal, qui se compte parmi les frais qu’on fait pour les marchandises envoyées dans les échelles du Levant. Dictionn. de Commerce.

GARBIN, s. m. (Marine.) on donne ce nom sur la Méditerranée au vent de sud-oüest. Voy. Vent. (Z)

GARCETTES, s. f. plur. (Marine.) ce sont des cordes faites avec le fil de carret des vieux cordages ; on en fait de différentes grosseurs, suivant les usages à quoi l’on les destine.

Les garcettes de fourrure de cables sont celles qui servent à fauver les cables.

Maîtresse garcette, est celle qui étant au milieu de la vergue, sert à ferler le fond de la voile.

Garcettes de ris, ce sont celles qui servent à prendre les ris dans les voiles quand il y a trop de vent ; ces cordes sont plus grosses par le milieu, & vont en diminuant par les bouts.

Garcettes de tournevire, elles servent à joindre le cable au cordage appellé tournevire, quand on leve l’ancre. Celles-ci sont d’une égale grosseur par-tout.