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On voit aussi dans les lettres du même prince de 1349, qu’il y avoit des personnes qui étoient immédiatement en la garde du roi, d’autres qui n’y étoient que par la voie de l’appel.

Le roi Jean déclara en 1351, que les juges royaux pourroient tenir leurs assises sur les terres des seigneurs, quand le roi y avoit droit de garde. Ce même prince donnant à Jean son fils les duchés de Berry & d’Auvergne, retint la garde & les régales des églises cathédrales & des églises de fondation royale.

Le temporel de l’abbaye de Lagny fut saisi en 1364, à la requête du receveur de Meaux, pour payer la somme de 800 livres dûe par cette abbaye pour les arrérages de la garde dûe au roi.

Par des lettres du mois de Juillet 1365, Charles V. déclara que toutes les églises de fondation royale sont de droit sous la sauve-garde royale.

Quand Charles VI. donna le duché de Touraine à Jean son second fils, il se réserva la garde de l’église cathédrale de Tours, & de celles qui sont de fondation royale, ou en pariage, ou qui sont tellement privilégiées, qu’elles ne peuvent être séparées du domaine de la couronne. Il fit la même réserve lorsqu’il lui donna le duché de Berri & le comté de Poitou : il en usa aussi de même lorsqu’il donna le comté d’Evreux au duc d’Orleans son frere. Voyez Conservateurs royaux & apostoliques. (A)

Garde enfrainte, est lorsqu’un tiers fait quelque acte contraire au droit de garde, ou sauve-garde accordé par le roi à quelqu’un. (A)

Garde-faite, est défini par l’article 531 de la coûtume de Bourbonnois, quand celui qui est commis à la garde du bétail est trouvé gardant le bétail en l’héritage auquel le dommage est fait, ou que le gardien est près du bétail, de maniere qu’il le puisse voir, & ne fait néanmoins diligence de le mettre dehors, ou lorsqu’il mene & conduit le bétail dans l’héritage, ou qu’il l’a déclos & débouché afin que son bétail y puisse entrer, & qu’ensuite par ce moyen le bétail y soit entré.

Quand le bétail qui a fait le dommage n’étoit pas gardé, le maître du bétail peut l’abandonner pour le délit ; mais quand le bétail étoit à garde-faite, le maître doit payer le dommage. Voyez Despommiers sur l’article 531 de la coutume de Bourbonnois. Voyez aussi l’article 309 de celle de Melun, celle d’Amiens, article 206 & suivant. (A)

Garde-gardienne, ce sont des lettres accordées par le roi à des abbayes, chapitres, prieurés, & autres églises, universités, colléges, & autres communautés, par lesquelles le roi déclare qu’il prend en sa garde spéciale ceux auxquels il les accorde, & pour cet effet leur assigne des juges particuliers, pardevant lesquels toutes leurs causes sont commises ; le juge auquel cette jurisdiction est attribuée, s’appelle juge conservateur de leurs priviléges. Ceux qui ont droit de garde-gardienne peuvent, en vertu de ces lettres, attirer leur partie adverse qui n’a point de privilége plus éminent, hors de la jurisdiction naturelle, soit en demandant ou défendant, pourvû que les lettres de garde-gardienne ayent été vérifiées au parlement où le juge conservateur ressortit.

On entend quelquefois par le terme de garde-gardienne, le privilége résultant des lettres d’attribution.

L’usage des gardes-gardiennes est fort ancien, surtout pour les églises cathédrales, & autres de fondation royale, que nos rois ont toujours prise sous leur protection ; ce que l’on appelloit alors simplement garde ou sauve-garde, ou bien garde royale. Dans la suite on se servit du terme de garde-gardien-

ne, soit parce que cette garde étoit administrée par

un gardien ou juge conservateur, ou bien pour distinguer cette espece particuliere de garde, de la garde royale des enfans mineurs qui a lieu en Normandie.

Les priviléges de garde-gardienne furent confirmés par l’article 9 de l’édit de Cremieu, qui veut que les baillifs & sénéchaux ayent la connoissance des causes & matieres des églises de fondation royale, auxquelles ont été & seront octroyées des lettres en forme de garde-gardienne, & non autrement.

Cet article a été confirmé par l’article 3 d’un édit du mois de Juin 1559, qui restraint cependant les priviléges des gardes-gardiennes, en ce qu’il ordonne qu’il n’y aura que ceux qui sont du corps commun de l’église à laquelle elles ont été accordées, qui en jouiront, & qu’elles ne s’étendront pas aux bénéfices étant de sa collation.

L’ordonnance de 1669, titre 4 des committimus & gardes-gardiennes, ordonne, article 18, que les églises, chapitres, abbayes, prieurés, corps & communautés qui prétendent droit de committimus, soient tenus d’en rapporter les titres pour être examinés, & l’extrait envoyé aux chancelleries près les parlemens, & que jusqu’à ce il ne leur soit expédié aucunes lettres.

L’article 18 permet aux principaux des colléges, docteurs, régens, & autres du corps des universités qui tiennent des pensionnaires, de faire assigner de tous les endroits du royaume, par-devant le juge de leur domicile, les redevables des pensions & autres choses par eux fournies à leurs écoliers, sans que leurs causes en puissent être évoquées ni renvoyées devant d’autres juges, en vertu de committimus ou autre privilége.

L’article suivant porte, que les recteurs, régens & lecteurs des universités exerçant actuellement, ont leurs causes commises en premiere instance devant les juges conservateurs des priviléges des universités, auxquels l’attribution en a été faite par les titres de leur établissement ; & qu’à cet effet il sera dressé par chacun an un rôle par le recteur de chaque université, pour être porté aux juges conservateurs de leurs priviléges.

Les écoliers étudians dans une université, ont un autre privilége qu’on appelle privilége de scholarité. Voyez Scholarité, Committimus, Conservateur, Conservation. (A)

Garde-lige, est le service qu’un vassal lige doit à son seigneur ; on entend aussi quelquefois par ce terme le vassal même qui fait ce service, & qui est obligé de garder le corps de son seigneur avec armes suffisantes. (A)

Garde ou Protection, dans le tems des incursions des Barbares & des guerres privées, les habitans de la campagne, & même ceux des villes, se mettoient sous la garde & protection de quelque seigneur puissant qui avoit droit de château & forteresse, pour les mettre en sûreté, & les défendre des violences auxquelles ils étoient exposés ; & comme il se faisoit à ce sujet un contrat entre le seigneur & ses sujets, & que ceux-ci s’engageoient par reconnoissance à certains droits & devoirs envers le seigneur, cette garde devenoit aussi par rapport au seigneur un droit qu’il avoit sur ses sujets. C’est pourquoi dans des lettres du roi Jean, du mois d’Août 1354, portant confirmation des priviléges des habitans de Jonville-sur-Sône ; il est dit que ces habitans ne pourront, sans le consentement de leur seigneur, se mettre sous la garde & protection d’un autre, si ce n’est contre les violences de gens qui ne seroient pas soumis à leurs seigneurs ; mais que dans ce cas ils seront tenus d’exprimer dans les lettres de garde qu’ils obtiendront de ces seigneurs