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que les galeres faisoient un corps particulier, la place de général des galeres étoit considérable ; & tout ce qui concernoit le service des galeres étoit sous ses ordres : mais depuis que le corps des galeres a été réuni à celui de la Marine, la place de général des galeres a été supprimée. (Z)

Général, (Hist. ecclésiastique.) est usité parmi les moines pour signifier le chef d’un ordre, c’est-à-dire de toutes les maisons & congrégations qui sont sous la même regle. Voyez Ordre.

Nous disons dans ce sens le général des Cisterciens, des Franciscains, &c. Voyez Franciscains, &c.

Le P. Thomassin fait venir l’origine des généraux des ordres, des priviléges que les anciens patriarches avoient accordés aux monastères de leurs villes capitales, par le moyen desquels ils étoient exempts de la jurisdiction de l’évêque, & soûmis immédiatement au seul patriarche. Voyez Exemption. (G)

Générale, s. f. (Art milit.) on se sert de ce mot pour signifier une marche particuliere ou une certaine maniere de battre le tambour, par laquelle on avertit les troupes de se tenir prêtes à marcher ou à combattre. Voyez Tambour. Ainsi faire battre la générale, c’est faire battre le tambour pour que tout le monde prenne les armes. (Q)

GÉNÉRALISSIME, s. m. (Hist. anc.) c’est ce que les Grecs appelloient archistrategos. Les Romains n’ont eu de dignité semblable que dans la personne du dictateur.

Le titre de généralissime est en usage parmi les modernes, sur-tout quand une armée composée de diverses nations alliées, outre les chefs particuliers, a un général qui commande également à tous les autres, & du consentement de toutes les puissances intéressées : c’est ainsi que dans la guerre de 1733 le maréchal de Villars étoit généralissime de l’armée des trois couronnes en Italie. (G)

On donne aussi le nom de généralissime à un général qu’on veut mettre au-dessus des autres généraux ou commandans ordinaires des armées : ainsi en France lorsqu’on envoye un prince commander une armée où il y a des maréchaux de France, on lui donne le nom de généralissime ; Walstein obtint la qualité de généralissime des troupes de l’empereur ; Montécuculi & le prince Eugene ont eu le même titre. (Q)

GÉNÉRALITÉ, s. f. (Politique.) est une certaine étendue de pays déterminée par la jurisdiction d’un bureau des finances. L’établissement de ces bureaux, & les divisions des provinces en généralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du Roi. C’est aux généraux des finances qu’est due l’origine des généralités.

Sous les deux premieres races, nos rois n’avoient point d’autres recettes que les revenus de leurs propres domaines ; bien avant sous la troisieme, on ne parloit point de généralités, parce qu’il n’existoit point de receveurs généraux. Il n’y avoit alors qu’un seul officier qui avoit l’intendance & l’administration du domaine ; c’étoit le grand trésorier de France.

Ce fut à l’occasion des guerres pour la Religion, que Louis le jeune le premier obtint la vingtieme partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. Il commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage de la Terre-Sainte ; Philippe Auguste son fils, se fit donner la dixme des biens meubles des laïcs, & le dixieme du revenu des biens de l’Eglise. En 1188 saint Louis établit une aide dans le royaume, & leva en 1247 le vingtieme du revenu. En 1290[1] Philippe-le-Bel mit une aide sur les marchandises qu’on vendoit dans le royaume. Philippe-le-Long introdui-

sit le droit de gabelle sur le sel en 1321 ; ces subsides

continuerent sous Charles le-Bel, & sous Philippe de Valois.

Jusques-là les impositions furent modiques & passageres ; il n’y avoit pour veiller à cette administration que le grand trésorier : Philippe de Valois en ajoûta un second.

Ce ne fut que sous le roi Jean, que les aides & gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue stable & fixe que par Charles VII.

Le roi Jean pour prévenir les cris du peuple, donna un édit daté du 28 Décembre 1355, par lequel il établit certains receveurs & neuf personnes, trois de chaque ordre, que les trois états, du consentement du roi, choisissoient & nommoient, pour avoir l’intendance & la direction des deniers de subside.

On nommoit élus & grenetiers, ceux qui devoient veiller sur les aides & gabelles particulieres des provinces ; on appelloit les autres généraux, parce qu’ils avoient l’inspection générale de ces impositions partout le royaume. Voilà l’époque du parfait établissement des généraux des finances : ils furent établis alors tant pour la direction des deniers provenans des aides, que pour rendre la justice en dernier ressort sur le fait des aides[2].

Aux états tenus à Compiegne en 1358 sous le régent Charles, pendant la prison du roi Jean son pere, on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. Les états les nommoient, le roi les confirmoit ; c’étoit entre ses mains ou de ses officiers, qu’ils faisoient le serment de remplir leurs fonctions avec honneur & fidélité.

Charles V. parvenu à la couronne, outre les aides, sorte d’imposition sur les marchandises, établit par feux l’impôt qu’on nomma foüage, par lettres du 20 Novembre 1379. Alors il supprima tous les receveurs généraux des aides, & n’en laissa qu’un résident à Paris. Depuis ce fut toûjours le roi qui institua & destitua les généraux à sa volonté.

Ce qu’on appelloit foüage sous Charles V. on le nomma taille sous Charles VI. La commission de lever ces deniers étoit donnée aux favoris du prince ; c’étoient les personnes les plus qualifiées de la cour, les plus distinguées dans l’état ecclésiastique & parmi la noblesse, qui les remplissoient. Charles V. par ordonnance du 17 Avril 1364 rétablit trois généraux des finances, à qui il donna un pouvoir universel pour gouverner les finances du royaume ; il fixa leurs fonctions le 22 Février 1371.

Ce fut vers ce tems que les généraux des finances, pour mieux veiller à la direction des deniers, & pour prendre une connoissance plus exacte du domaine de la couronne, se départirent en Languedoc, en Languedouy, en outre Seine & Yonne, & en Normandie ; ce qui composoit alors tout le royaume. Voilà la premiere notion qu’on puisse donner des généralités, qui étoient au nombre de quatre.

Dans leurs tournées les généraux s’informoient de la conduite des élus, receveurs, & autres officiers soûmis à leur jurisdiction. Ils examinoient s’ils se comportoient avec équité tant envers le roi, que par rapport à ses sujets ; ils avoient le pouvoir d’instituer & de destituer les élus, grenetiers, contrôleurs, receveurs, & sergens des aides.

Des le tems de Charles VI. on commença à mettre quelque distinction entre les généraux des finances, & les généraux de la justice, comme il paroît par l’ordonnance du 9 Février 1387, où le roi nomma quatre généraux, deux pour la finance, & deux pour la justice[3]. Cette distinction de généraux

  1. Il est le premier qui jugea à propos d’assembler les états de son royaume, pour dédommager un peu le peuple de ces impositions.
  2. Il en falloit quatre, ou trois au moins, pour la répartition & direction des deniers : deux suffisoient pour rendre la justice, même avec force d’arrêt.
  3. On peut fixer à cette division l’origine de la cour des aides, & ses distinctions avec les trésoriers de France.