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diat, lui justifier de l’acte de refus, & des titres en vertu desquels le gradué requiert, & en cas de nouveau refus, il faut faire la même chose auprès du supérieur.

Le collateur supérieur ne peut pas conférer d’avance, mais seulement en cas de refus de la part du collateur ordinaire.

Le tems d’étude nécessaire pour acquérir les degrés à l’effet de pouvoir requerir des bénéfices, est reglé par l’ordonnance de Louis XII. du mois de Mars 1498, & du mois de Juin 1510, auxquelles le concordat est aussi conforme en ce point ; ce tems est de dix ans pour les licentiés ou bacheliers formés en Théologie ; sept ans pour les docteurs ou licentiés en Droit canon, civil, ou en Medecine ; pour les maîtres ou licentiés-ès-Arts cinq ans à logicalibus inclusivè, ou en autre plus haute & supérieure faculté ; pour les bacheliers simples en Théologie six ans ; pour les bacheliers en Droit canon ou civil, cinq ans, à-moins qu’ils ne fussent nobles ex utroque parente, & d’ancienne lignée ; auquel cas il suffit qu’ils ayent étudié trois ans.

L’université de Paris est dans l’usage de recevoir maîtres-és-Arts ceux qui ont fait leur cours dans les universités de Reims & de Caen, & qui ont étudié un an dans l’université de Paris.

Le certificat de tems d’étude doit être signé du professeur, & visé du principal où l’on a étudié.

Les lettres de degré doivent aussi être délivrées par les universités ou l’on a étudié.

Pour obtenir des bénéfices en vertu de ses grades, il faut notifier aux collateurs ou patrons ses degrés, ses lettres de nomination, si on en a, & le certificat de tems d’étude.

Cette notification doit être faite en présence de deux notaires apostoliques, ou d’un notaire apostolique & de deux témoins qui signent la minute de la notification ; en cas de refus du notaire apostolique, il faut lui demander acte de son refus ; s’il ne veut pas le donner, il faut s’adresser au juge royal, pour en obtenir une ordonnance qui autorise un autre officier à instrumenter au lieu & place du notaire apostolique.

Les mêmes formalités doivent être observées dans la notification que les gradués sont obligés de réitérer tous les ans dans le tems de carême, de leurs noms & surnoms aux collateurs ou patrons ecclésiastiques.

Le concordat veut que ces notifications soient faites à la personne du collateur ou à son domicile ; cependant il y a des diocèses où ces actes se signifient à l’évêque, en parlant à son secrétaire : le greffier du chapitre, ou la premiere dignité dans les lieux où cet usage est établi, reçoivent aussi les actes de notification comme feroit le chapitre même.

A l’égard de la rémotion qui se fait tous les ans en l’absence des collateurs, elle peut être faite à leurs vicaires, & au défaut des vicaires au greffe des insinuations.

Le gradué qui a fait notifier ou insinuer ses degrés au collateur avant la vacance du bénéfice, est préféré à celui qui n’a notifié les siens que dans le tems de la vacance ; mais celui-ci l’emporte sur un pourvû per obitum, postérieurement à la requisition.

Quand la nomination du gradué n’est adressée qu’au patron, il suffit de la notifier au patron ; mais si elle est aussi adressée au collateur, il faut la notifier à l’un & à l’autre.

Un gradué qui omet en un carême de réitérer la notification de ses noms & surnoms, n’est pas pour toûjours déchu de son droit, mais seulement pour cette année.

Quand un bénéfice vaque dans un des deux mois de faveur, le collateur ou patron n’est pas obligé de

le conférer au plus ancien gradué ni au plus qualifié ; il peut choisir entre tous les gradués soit simples ou nommés qui ont requis, celui qu’il juge à-propos.

Ainsi les gradués nommés peuvent requerir les bénéfices qui vaquent dans les mois de faveur ; mais les gradués simples ne peuvent pas requérir ceux qui vaquent dans les mois de faveur.

Dans les mois de rigueur le collateur ou patron est oblige de conférer aux gradués nommés, eu égard à l’ancienneté & à la prérogative de leurs grades.

L’ancienneté se détermine par la date des lettres de nomination.

Entre plusieurs gradués nommés, qui sont également anciens, on préfere le plus qualifié : ainsi les docteurs, licentiés, ou bacheliers formés en Théologie, sont préférés aux docteurs en Droit civil, en Droit canon, ou en Medecine ; les bacheliers en Droit canon ou en Droit civil, aux maîtres-ès-Arts ; les docteurs en Droit canon, aux docteurs en Droit civil, & aux docteurs en Medecine ; les bacheliers en Droit canon, aux bacheliers en Droit civil : mais cela n’a lieu qu’en concurrence de date.

On ne peut tirer aucune préférence de ce qu’un gradué a été nommé par une université plus fameuse qu’une autre, pourvû que celle-ci soit aussi du nombre des universités fameuses.

Si plusieurs gradués ont des lettres de nomination du même jour, on préfere celui qui a obtenu le premier ses degrés.

Lorsque toutes choses se trouvent égales, le collateur ou patron a la liberté de nommer celui qu’il juge à-propos.

Les gradués nommés sont obligés d’exprimer dans leurs lettres les bénéfices dont ils sont pourvûs, & la véritable valeur de ces bénéfices, année commune.

Les gradués doivent aussi faire mention des pensions qu’ils se sont reservées en résignant.

Ce n’est pas assez pour requérir un bénéfice en vertu de ses grades, d’avoir fait insinuer dûement ses degrés, il faut aussi avoir l’âge & les autres qualités requises pour le bénéfice, soit par la loi, soit par la fondation.

Il faut aussi être françois, ou du moins être naturalisé ; mais il suffit que ces lettres soient enregistrées avant le jugement du procès.

Pour requérir des bénéfices en vertu de ses grades, il faut être du-moins tonsuré.

Il faut aussi être né d’un mariage légitime.

Il est pareillement nécessaire d’être capable des effets civils.

Un gradué qui est in reatu, ne peut requérir de bénéfice.

Pour qu’un gradué soit censé rempli, il faut qu’il ait du-moins quatre cents livres de revenu en bénéfices obtenus en vertu de ses grades, ou six cents livres en bénéfices obtenus autrement qu’en vertu de ses grades, si c’est un ecclésiastique séculier ; car s’il est régulier, le plus petit bénéfice suffit pour qu’il soit censé rempli ; le tout à-moins que les gradués ne prouvent qu’ils ont été évincés de ces bénéfices par jugement contradictoire donné sans fraude ni collusion.

Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a replétion, on considere la valeur des bénéfices du gradué, eu égard au tems qu’ils lui sont advenus.

Les rétributions & même les distributions journalieres & les obits de fondation, sont comptés dans le revenu pour la replétion.

La somme de quatre cents ou de six cents livres nécessaire pour remplir le gradué, s’entend, toute déduction faite, des charges ordinaires, telles que les décimes, mais non pas des charges extraordinaires & casuelles, au nombre desquelles on met le don gratuit.