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Les gradués ne sont pas remplis par des pensions qui ne sont pas cléricales ; mais celles qui leur tiennent lieu de la dotation d’un titre ecclésiastique, les remplissent comme des bénéfices. Il en est de même des autres pensions cléricales assignées sur les fruits d’un bénéfice, pour être payées par le titulaire pendant la vie du pensionnaire.

Un gradué séculier ne peut pas requérir un bénéfice régulier, & vice versâ.

Les gradués réguliers ne peuvent requérir en vertu de leurs grades des bénéfices d’un autre ordre, même avec dispense du pape ; & celui qui a déjà un bénéfice autrement qu’en vertu de ses grades, ne peut pas non plus en requérir un autre, quand même il auroit une dispense ad duo, parce que le pape ne peut donner d’extension au concordat.

Les bénéfices que peuvent requérir les gradués, sont ceux qui vaquent par mort ; ils ne peuvent pas exercer leur droit sur ceux dont le défunt a permuté, ou dont il a donné sa démission pure & simple, lorsqu’il y a deux jours francs avant le décès de celui qui a résigné ou permuté.

Pour posseder une cure dans une ville murée, il faut être gradué ; la dispense de degrés qui seroit donnée par le pape, ne seroit pas admise.

Au reste, il suffit d’être gradué avant la prise de possession d’une telle cure.

Il y a encore d’autres bénéfices pour lesquels il faut être gradué. 1°. Les prébendes théologales ne peuvent être conférées qu’à des docteurs en Théologie, ou à des bacheliers formés. 2°. Pour posseder une dignité dans une cathédrale, ou la premiere dignité d’une collégiale, il faut être au-moins bachelier en Théologie ou en Droit canon. Pour être archevêque ou évêque, il faut être docteur en Théologie, ou docteur en Droit, ou au-moins licencié ; mais les princes du sang & les religieux mendians sont dispensés d’être gradués.

Les régens septenaires de l’université de Paris, c’est-à-dire qui ont professé quelque science pendant sept ans, même la Grammaire, pourvû que ce soit en un collége célebre, & ceux qui ont été principaux d’un collége de même qualité aussi pendant sept années entieres & sans interruption, sont préférés dans les mois de rigueur à tous les gradués nommés, excepté aux docteurs en Théologie.

Les professeurs, pour joüir de ce privilége de septenaires, doivent avoir leur quinquennium.

En concurrence de plusieurs professeurs en diverses facultés, on adjuge le bénéfice à celui d’entre eux qui est le plus ancien gradué.

Quand le régent septenaire concourt avec un docteur en Théologie aussi ancien que lui, ces deux gradués étant égaux en toutes choses, le collateur peut gratifier celui qu’il juge à propos.

Le septenaire de Paris est préféré aux gradués des autres universités, même pour les bénéfices des autres diocèses.

Les régens septenaires des universités de Caën & de Reims ont aussi le même privilége que ceux de Paris.

Le tems que les gradués ont pour requérir, est de six mois.

Le pape peut prévenir les gradués, mais il faut que ce soit avant leur requisition ; & pour empêcher la prévention du pape, il n’est pas nécessaire que le gradué ait obtenu des provisions du collateur ordinaire ; il suffit pour lier les mains au pape, qu’il ait fait sa requisition, & si le collateur ou patron la refuse, qu’il en prenne un acte de refus.

La requisition faite par un gradué dont le degré seroit nul, met à couvert le droit de tous les autres gradués, quoiqu’ils n’ayent requis qu’après les provisions données par le pape.

Quoiqu’un gradué nommé ait obtenu des provisions, il est évincé de plein droit par un gradué nomme plus ancien que lui, qui se présente dans les six mois qu’ils ont pour faire leurs requisitions.

Les chapitres peuvent sede vacante conférer aux gradués simples & nommés.

Il n’est pas libre aux collateurs ou patrons dans les mois de faveur, de gratifier des gradués qui n’ont pas fait insinuer leurs grades.

Les gradués ne peuvent pas transmettre leurs droits à d’autres gradués, si ce n’est après avoir obtenu des provisions.

A l’égard du droit de conférer les bénéfices affectés aux gradués, quand il est dévolu au supérieur faute par l’inférieur d’avoir conféré dans six mois, le supérieur peut conférer de la même façon qu’auroit fait l’inférieur, & conséquemment gratifier un des contendans, supposé que l’inférieur eût le droit de le faire, soit que le bénéfice eût vaqué dans un mois de faveur, ou que toutes choses fussent égales entre les contendans ; autre chose seroit si le droit étoit dévolu au supérieur, pour avoir par l’inférieur conféré à un clerc non gradué ; car dans ce cas le collateur a perdu le droit de gratifier pour avoir contrevenu au concordat.

Un gradué qui se marie ou qui s’est fiancé, perd son droit de nomination.

Il y auroit encore bien d’autres choses à observer par rapport aux gradués, mais qui nous jetteroient dans une trop longue discussion ; ceux qui voudront approfondir cette matiere, peuvent consulter les ordonnances de Louis XII. du mois de Mars 1498, & Juin 1510 ; le concordat, l’édit de 1606, le traité des matieres bénéficiales de Fuet, celui de Drapier.

Il ne nous reste plus qu’à expliquer dans les subdivisions suivantes les différentes qualifications que l’on donne aux gradués. (A)

Gradué ancien, ou plûtôt comme on dit, l’ancien gradué, ou le plus ancien gradué, n’est pas celui qui a le premier obtenu ses grades ; on entend ordinairement par-là celui d’entre plusieurs gradués nommés dont les lettres de nomination sont antérieures aux lettres des autres gradués. Il arrive néanmoins aussi qu’entre plusieurs gradués nommés dont les lettres sont de même date, & toutes choses étant égales entr’eux, on préfere celui qui est le plus ancien par ses grades. (A)

Gradué ès Arts, est celui qui a obtenu des lettres de maître dans la faculté des Arts. Voyez Maitre-ès-Arts. (A)

Gradué en Droit canon, est celui qui a obtenu des degrés dans une faculté de Droit en Droit canon seulement. (A)

Gradué en Droit civil, est celui qui a obtenu des degrés en droit civil seulement : ce qui ne se pratique plus qu’à l’égard des étrangers. Voyez ce qui a été dit ci-dev. au mot Docteur en droit. (A)

Gradué en Droit civil et canonique, ou in utroque jure, est celui qui a obtenu ses degrés dans l’une & l’autre faculté. (A)

Gradué de faveur : on donne quelquefois ce nom aux gradués simples. Voyez Gradué simple. (A)

Gradué dans les formes, est celui qui pour obtenir ses degrés, a rempli le tems d’étude & les autres formes nécessaires, suivant les réglemens observés dans le royaume. Voyez Gradué de grace & Gradué de privilege. (A)

Gradués de grace, sont ceux qui obtiennent des degrés en droit par bénéfice d’âge, & ceux qui obtiennent des degrés dans certaines universités où l’on a la facilité de les accorder sans exiger le tems