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vous en aura pas tant coûté que pour fonder un collége.

L’autre classe de besoins publics auxquels on a voulu subvenir par des fondations, comprend ceux qu’on peut regarder comme accidentels ; qui bornés à certains lieux & à certains tems, entrent moins immédiatement dans le système de l’administration générale, & peuvent demander des secours particuliers. Il s’agira de remédier aux maux d’une disette, d’une épidémie ; de pourvoir à l’entretien de quelques vieillards, de quelques orphelins, à la conservation des enfans exposés ; de faire ou d’entretenir des travaux utiles à la commodité ou à la salubrité d’une ville ; de perfectionner l’agriculture ou quelques arts languissans dans un canton ; de récompenser des services rendus par un citoyen à la ville dont il est membre ; d’y attirer des hommes célebres par leurs talens, &c. Or il s’en faut beaucoup que la voie des établissemens publics & des fondations soit la meilleure pour procurer aux hommes tous ces biens dans la plus grande étendue possible. L’emploi libre des revenus d’une communauté, ou la contribution de tous ses membres dans les cas où le besoin seroit pressant & général ; une association libre & des souscriptions volontaires de quelques citoyens généreux, dans les cas où l’intérêt sera moins prochain & moins universellement senti ; voilà dequoi remplir parfaitement toute sorte de vûes vraiment utiles ; & cette méthode aura sur celle des fondations cet avantage inestimable, qu’elle n’est sujette à aucun abus important. Comme la contribution de chacun est entierement volontaire, il est impossible que les fonds soient détournés de leur destination ; s’ils l’étoient, la source en tariroit aussitôt : il n’y a point d’argent perdu en frais inutiles, en luxe, & en bâtimens. C’est une société du même genre que celles qui se font dans le commerce, avec cette différence qu’elle n’a pour objet que le bien public ; & comme les fonds ne sont employés que sous les yeux des actionnaires, ils sont à portée de veiller à ce qu’ils soient employés de la maniere la plus avantageuse. Les ressources ne sont point éternelles pour des besoins passagers : le secours n’est jamais appliqué qu’à la partie de la société qui souffre, à la branche du Commerce qui languit. Le besoin cesse-t-il ? la libéralité cesse ; & son cours se tourne vers d’autres besoins. Il n’y a jamais de doubles ni de triples emplois ; parce que l’utilité actuelle reconnue est toûjours ce qui détermine la générosité des bienfaiteurs publics : enfin cette méthode ne retire aucun fond de la circulation générale ; les terres ne sont point irrévocablement possédées par des mains paresseuses ; & leurs productions, sous la main d’un propriétaire actif, n’ont de bornes que celles de leur propre fécondité. Qu’on ne dise point que ce sont là des idées chimériques : l’Angleterre, l’Ecosse, & l’Irlande sont remplies de pareilles sociétés, & en ressentent depuis plusieurs années les heureux effets. Ce qui a lieu en Angleterre peut avoir lieu en France : & quoi qu’on en dise, les Anglois n’ont pas le droit exclusif d’être citoyens. Nous avons même déjà dans quelques provinces des exemples de ces associations qui en prouvent la possibilité. Je citerai en particulier la ville de Bayeux, dont les habitans se sont cottisés librement, pour bannir entierement de leur ville la mendicité ; & y ont réussi, en fournissant du travail à tous les mendians valides, & des aumônes à ceux qui ne le sont pas. Ce bel exemple mérite d’être proposé à l’émulation de toutes nos villes : rien ne sera si aisé, quand on le voudra bien, que de tourner vers des objets d’une utilité générale & certaine, l’émulation & le goût d’une nation aussi sensible à l’honneur que la nôtre, & aussi facile à se plier à toutes les impressions que le gouvernement voudra & saura lui donner.

6°. Ces réflexions doivent faire applaudir aux sages restrictions que le Roi a mises par son édit de 1749 à la liberté de faire des fondations nouvelles. Ajoûtons qu’elles ne doivent laisser aucun doute sur le droit incontestable qu’ont le gouvernement dans l’ordre civil ; le gouvernement & l’Eglise dans l’ordre de la religion, de disposer des fondations anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore de les supprimer tout-à-fait. L’utilité publique est la loi suprème, & ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu’on appelle l’intention des fondateurs, comme si des particuliers ignorans & bornés avoient eu le droit d’enchaîner à leurs volontés capricieuses les générations qui n’étoient point encore ; ni par la crainte de blesser les droits prétendus de certains corps, comme si les corps particuliers avoient quelques droits vis-à-vis l’état. Les citoyens ont des droits, & des droits sacrés pour le corps même de la société ; ils existent indépendamment d’elle ; ils en sont les élémens nécessaires ; & ils n’y entrent que pour se mettre, avec tous leurs droits, sous la protection de ces mêmes lois auxquelles ils sacrifient leur liberté. Mais les corps particuliers n’existent point par eux-mêmes ni pour eux ; ils ont été formés pour la société ; & ils doivent cesser d’être au moment qu’ils cessent d’être utiles. Concluons qu’aucun ouvrage des hommes n’est fait pour l’immortalité ; puisque les fondations toûjours multipliées par la vanité, absorberoient à la longue tous les fonds & toutes les propriétés particulieres, il faut bien qu’on puisse à la fin les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu avoient eu un tombeau, il auroit bien fallu pour trouver des terres à cultiver, renverser ces monumens stériles, & remuer les cendres des morts pour nourrir les vivans.

Fondation, (Jurisprud.) les nouveaux établissemens que l’on considere dans cette matiere, sont ceux des évêchés, abbayes, & autres monasteres, églises, chapelles, hôpitaux, colléges ; les fondations de messes, obits, services, & autres prieres.

Aucune fondation ecclésiastique, telle que celle d’un évêché, monastere, paroisse, chapelle, &c. ne peut être faite sans l’autorité du supérieur ecclésiastique ; il faut aussi des lettres patentes du roi, dûement enregistrées au parlement, ce qui est toûjours précédé d’une information de commodo & incommodo.

Il faut aussi des lettres patentes pour autoriser les fondations séculieres, telles que sont les hôpitaux, colléges, & autres communautés séculieres.

On appelle fondateur celui qui a fait la fondation, soit qu’il ait donné le fond ou terrein pour y construire une église ou autre édifice, soit qu’il y ait fait construire l’édifice de l’église, monastere, hôpital ou collége, ou que l’édifice ayant déjà été construit, & depuis tombé en ruine, il l’ait fait relever ; ou bien qu’il ait doté l’église ou maison de deniers & revenus destinés à l’entretenement d’icelle : chacune de ces différentes manieres de fonder une église acquiert au fondateur le droit de patronage.

Il faut néanmoins l’avoir réservé spécialement par la fondation ; autrement le fondateur n’a simplement que la préséance, l’encens, la recommandation aux prieres nominales, & autres droits honorifiques ; mais non pas la collation, présentation ou nomination des bénéfices : pour ce qui est des droits honorifiques, le fondateur en joüit dans les églises conventuelles comme dans les paroissiales.

Un fondateur peut être contraint de redoter l’église par lui fondée, lorsqu’elle devient pauvre, à moins qu’il ne renonce à son droit de patronage.

S’il étoit prouvé par le titre de la fondation que le fondateur eût renoncé au droit de patronage, la pos-