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session même immémoriale de présenter aux bénéfices, ne lui acquerroit pas ce droit.

Les héritiers ou successeurs des fondateurs étant tombés dans l’indigence, sans que ce soit par leur mauvaise conduite, doivent être nourris aux dépens de la fondation.

L’évêque ne peut pas autoriser une fondation ecclésiastique, à moins que l’église ne soit dotée suffisamment par le fondateur, tant pour l’entretien des bâtimens, que pour la subsistance des clercs qui doivent desservir cette église ; c’est ce qu’enseignent plusieurs conciles & autres réglemens rapportés par Ducange, en son glossaire, au mot dot.

La surintendance des fondations ecclésiastiques appartient à l’évêque diocésain, ensorte qu’il a droit d’examiner si elles sont exécutées suivant l’intention des fondateurs ; il peut aussi en changer l’usage, les unir & transférer lorsqu’il y a utilité ou nécessité.

Le concile de Trente ne permet à l’évêque de réduire les fondations que dans les synodes de son diocèse, mais il y a des arrêts qui ont autorisé ces réductions, quoique faites par l’évêque seul ; quand il n’y a point d’opposition, c’est un acte qui dépend de la jurisdiction volontaire ; s’il y a des opposans, on fait juger leurs moyens à l’officialité, avant que l’évêque fasse son decret.

Mais ils ne peuvent changer les fondations séculieres faites pour l’instruction de la jeunesse, & les rendre ecclésiastiques.

On ne peut pas non plus appliquer une fondation faite pour une ville à une autre ville.

Le grand vicaire de l’évêque ne peut pas homologuer une fondation sans un pouvoir spécial.

Philon, juif, enseignoit que le gain fait par une courtisanne ne pouvoit être reçû pour la fondation d’un lieu saint ; on n’a cependant pas toûjours eu la même délicatesse ; & M. de Salve, part. II. tract. quæst. 5. n. soûtient au contraire que la fondation d’une église est valable, quoiqu’elle ait été faite par une femme publique, des deniers provenans de sa débauche.

Une église ne peut prétendre avoir acquis une possession contraire à sa fondation.

Elle n’est point non plus présumée avoir les biens qu’elle possede, sans qu’il y ait eu quelque charge portée par la fondation ; c’est pourquoi Henri II. en 1556, voulant amplifier le service divin & procurer l’accomplissement des fondations, c’est-à-dire des messes, services, & prieres fondées dans les églises, ordonna que tous héritages & biens immeubles tenus sans charge de service divin ou d’office égal, ou revenu d’iceux, par les églises, prélats, & bénéficiers, à quelque titre que ce fût, seroient censés vacans & réunis à son domaine.

Les biens d’église ne peuvent être aliénés même par decret, si ce n’est à la charge de la fondation, quand même on ne se seroit pas opposé au decret.

Pour accepter une fondation faite dans une église paroissiale, il faut le concours du curé & des marguilliers.

Dans les fondations faites par testament ou codicile, c’est aux héritiers à payer les droits d’amortissement & d’indemnité, parce que l’on présume que l’intention du défunt a été de faire joüir l’église pleinement de l’effet de ses libéralités, au lieu que dans les fondations faites par actes entre vifs, les héritiers ne sont pas obligés de payer ces droits, parce que ces sortes de donations ne reçoivent point d’extension ; & l’on présume que si le fondateur avoit voulu payer les droits d’amortissement & d’indemnité, il l’auroit fait lui-même, ou l’auroit dit dans l’acte.

Le docteur Rochus dit que les fondations doivent être accomplies au moins dans l’année du décès du fondateur ; que si ce qu’il a donné n’est pas suffisant

pour accomplir les charges de la fondation, les héritiers ne sont pas tenus de fournir le surplus, mais la fondation est convertie en quelqu’autre œuvre pie, du consentement de l’évêque.

Lorsque les fondations sont exorbitantes, & qu’il y a contestation sur l’exécution du testament où elles sont portées, le juge peut les réduire ad legitimum modum, eu égard aux biens du defunt, à la qualité & à la fortune du défunt, & autres circonstances.

Les arrérages des fondations pour obits, services, & prieres, se peuvent demander depuis 29 années, en affirmant par les ecclésiastiques qu’ils ont acquitte les charges, & qu’ils n’ont pas été payés.

Pour ce qui est du fond, si c’est une somme à une fois payer, qui est donnée à l’église, elle est sujette à prescription ; mais les fondations qui consistent en prestations annuelles, sont imprescriptibies quant au fond ; la prescription ne peut avoir lieu que pour les arrérages antérieurs aux 29 dernieres années. (A)

Fondation ecclésiastique, est celle qui a pour objet l’utilité de quelque ecclésiastique : comme la fondation d’un canonicat, ou autre bénéfice. (A)

Fondation laïcale, est celle qui est en faveur de personnes laïques, comme des bourses dans un collége, lorsqu’elles sont affectées à des écoliers laïques. (A)

Fondation obituaire, est celle qui est faite pour un obit, c’est-à-dire qui a pour objet des messes, services, & prieres, qui doivent être dites pour le repos de l’ame de quelqu’un qui est décédé. (A)

Fondation pie ou pieuse, est celle qui s’applique à quelques œuvres de piété, comme de faire dire des messes, services, & prieres ; de faire des aumônes, de soulager les malades, &c. (A)

Fondation royale, est celle qui provient de la libéralité de nos rois. Les évêchés & la plupart des abbayes sont de fondation royale ; dans le doute à l’égard des abbayes, on présume en faveur du Roi. Il y a aussi des collégiales & autres églises de fondation royale ; pour la fondation des chapelles & autres bénéfices simples, le Roi n’a pas besoin de recourir à la jurisdiction ecclésiastique pour les autoriser ; il en seroit autrement s’il s’agissoit d’établir des bénéfices ayant charge d’ame ou jurisdiction spirituelle : il faudroit en ce cas l’autorité de l’église & l’institution de l’évêque. Bibliot. can. tom. I. p. 280.

Il y a aussi des colléges & autres établissemens séculiers qui sont de fondation royale. (A)

Fondation sacerdotale, se dit en matiere bénéficiale, de celle qui est affectée à des ecclésiastiques ayant l’ordre de prêtrise. Un bénéfice peut être sacerdotal à lege, comme un curé, ou sacerdotal à fundatione, lorsque le fondateur a voulu que le bénéfice ne pût être possédé que par des prêtres, quoique la nature du bénéfice ne le demandât pas. (A)

Fondation séculiere, est celle qui est affectée à des séculiers. On entend aussi quelquefois par-là une fondation qui n’est point applicable à aucune église ni au service divin, quoique des ecclésiastiques puissent être l’objet de la fondation, aussi-bien que des laïcs ; par exemple, les bourses des colléges ne sont point des bénéfices, & sont considérées comme des fondations séculieres, lors même qu’elles sont affectées à des ecclésiastiques.

Les fondations séculieres sont opposées aux fondations ecclésiastiques.

Les colléges, les académies, les hôpitaux, sont des fondations séculieres. (A)

Fondation, se dit aussi figurément du commencement d’une ville, d’un empire, &c.

Les Romains comptoient leurs années depuis la fondation de Rome, ab urbe conditâ, que les écrivains expriment quelquefois par ab urbe. Les Chro-