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Entre ces deux sentimens, quelques-uns en ont imaginé un mitoyen ; c’est de distinguer le siége de Rome, du pontife qui l’occupe, & de soutenir que ce siége non-seulement n’a jamais erré, mais encore qu’il ne peut errer.

INFAISABLE, adj. (Gramm.) qui ne peut être exécuté. Voyez Faire, Exécuter.

INFAMATION, s. f. (Jurisprud.) signifie ce qui emporte contre quelqu’un une note d’infamie. En matiere civile les jugemens qui condamnent à quelque aumône, & en matiere criminelle ceux qui condamnent en quelque amende, ou à une peine afflictive, emportent infamation, c’est-à-dire notent d’infamie celui qui est condamné. Voyez Infamie. (A)

INFAMES, adj. pris subst. (Jurisprud.) quasi sine fama, sont ceux qui ont perdu la réputation d’honneur & de probité.

Tels sont ceux qui sont condamnés aux galeres ou au bannissement à tems, ou dont le bannissement n’est que d’une province, d’une ville, ou d’une jurisdiction.

Tels sont aussi ceux qui ont été condamnés à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, ou à une amende pécuniaire en matiere criminelle, ou à une aumône en matiere civile.

Pour que les condamnations en matiere criminelle emportent infamie, il faut qu’elles aient été prononcées par arrêt ou par sentence rendus sur recollement & confrontation, & qu’il n’y ait point eu d’appel, ou que la sentence ait été confirmée par arrêt.

Ceux qui ont encouru la mort civile sont aussi infâmes. Il y a encore d’autres personnes qui sont réputées infâmes de fait, quoiqu’elles n’aient pas encouru l’infamie de droit. Voyez ci-après, & Infamie.

Ceux qui sont seulement infâmes sans être morts civilement, ne perdent ni la liberté ni la vie civile, & les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en conséquence faire tous actes entre-vifs & à cause de mort, & sont pareillement capables de succéder, & de toutes dispositions faites à leur profit, soit entre-vifs ou à cause de mort.

Les infâmes ayant perdu l’honneur sont incapables de toutes fonctions de judicature & autres fonctions publiques, à moins qu’ils ne soient réhabilités par lettres du prince.

Ils ne peuvent aussi posséder aucun bénéfice.

Enfin leur témoignage est ordinairement rejetté tant en jugement que dehors ; ou si par défaut d’autres preuves, ou quelques autres circonstances, on est forcé de l’admettre, on y a peu d’égard ; il dépend de la prudence du juge de déterminer le degré de foi que l’on peut y ajouter. Voyez ci-après Infamie. (A)

INFAMIE, s. f. (Jurisprud.) est la perte de l’honneur & de la réputation. On distingue deux sortes d’infamie, celle de fait & celle de droit.

L’infamie de fait est celle qui provient d’une action deshonorante par elle-même, & qui dans l’opinion de tous les gens d’honneur, perd de réputation celui qui en est l’auteur, quoiqu’il n’y ait aucune loi qui y ait attaché la peine d’infamie.

Cette infamie de fait est encourue par ceux qui sont notoirement usuriers publics, ou qui menent une vie scandaleuse & infâme.

Ceux qui ayant été accusés d’un crime grave, n’ont été renvoyés qu’avec un plus amplement informé, ou un hors de cour, ne sont pas véritablement infâmes ; mais ils demeurent toujours notés jusqu’à ce qu’ils aient été déchargés de l’accusation, & cette note emporte une espece d’infamie de fait.

Suivant le droit romain, le témoignage de ceux qui étoient infâmes de fait n’étoit point reçû en justice ; parmi nous ils peuvent être dénonciateurs &

témoins ; mais c’est au juge à donner plus ou moins de foi à leurs déclarations ou dépositions, selon qu’ils sont suspects.

Ceux qui sont infâmes de fait ne peuvent être reçus dans aucun office de judicature, ni dans aucune autre place honorable.

L’infamie de droit est celle qui provient de la condamnation pour crime, lorsque la condamnation emporte mort naturelle ou civile, ou lorsque l’accusé est condamné aux galeres ou au bannissement à tems, ou d’un certain lieu seulement, ou à faire amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys, à demander pardon à genoux, au blâme, ou à une amende pécuniaire en matiere criminelle, ou à une aumône en matiere civile.

Ces sortes de condamnations excluent ceux contre qui elles ont été prononcées, de toutes dignités & charges publiques ; c’est pourquoi Livius Salinator étant censeur, nota d’ignominie toutes les tribus du peuple romain, parce qu’après l’avoir condamné par jugement public, elles l’avoient fait consul, & ensuite censeur ; il n’excepta que la tribu Metia, qui ne l’avoit point ni condamné, ni élevé à la magistrature.

L’interdiction perpétuelle d’une fonction publique rend aussi incapable de toute autre place honorable.

Le decret d’ajournement personnel ou de prise de corps, emporte aussi interdiction contre l’officier public, & conséquemment une exclusion de toute autre place honorable ; mais cette interdiction & exclusion cesse lorsque l’accusé obtient un jugement d’absolution, ou qu’il est seulement condamné à une peine légere & non infamante.

Le témoignage de ceux qui ont encouru l’infamie de droit est rejetté, excepté pour le crime de leze-majesté, où l’on reçoit la dénonciation & le témoignage de toutes sortes de personnes.

On reçoit même quelquefois la déposition des infâmes de droit, au sujet de crimes ordinaires ; mais le juge n’y a d’égard qu’autant qu’il convient.

Il y avoit certaines actions chez les Romains qui étoient infamantes, telles que celles du vol, de la rapine, de l’injure & du dol, tellement que ceux qui avoient transigé sur une telle action, acceptâ pecuniâ, étoient réputés infâmes ; il y avoit même quatre actions, qui quoique procédantes de contrats & quasi-contrats, étoient infamantes, du-moins quant à l’action directe.

En France les actions, ni les transactions pour cause de délit, ne sont jamais infamantes ; il n’y a que les condamnations pour crimes & délits, tendantes à quelque peine corporelle ou ignomineuse, qui emportent infamie de droit. Voyez au code, le tit. ex quibus causis infamia irrogatur, & ci-devant Infames. (A)

INFANT, adj. qui se prend aussi subst. (Hist. mod.) titre d’honneur qu’on donne aux enfans de quelques princes, comme en Espagne & en Portugal. Voyez Prince, Fils.

On dit ordinairement que ce titre s’est introduit en Espagne à l’occasion du mariage d’Eléonor d’Angleterre, avec Ferdinand II. roi de Castille, & que ce prince le donna pour la premiere fois au prince Panche son fils ; mais Pélage évêque d’Oviédo, qui vivoit l’an 1100, nous apprend dans une de ses lettres, que dès le regne d’Evremond II. le titre d’infant & d’infante étoit déja usité en Espagne. Dict. de Trévoux.

INFANTADO, (Géog.) contrée d’Espagne avec titre de duché ; elle est composée des villes d’Algozer, Salmeron, Valdéolivas, & de plusieurs bourgades. Cette contrée fut nommée Infantado, parce que plusieurs enfans fils de rois l’avoient possédée.