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rite ; que leurs ouvrages ne montrent en cent endroits de l’esprit, du jugement, des connoissances ; qu’ils n’aient même servi la religion, en en décriant les véritables abus ; qu’ils n’aient forcé nos théologiens à devenir plus instruits & plus circonspects ; & qu’il n’aient infiniment contribué à établir entre les hommes l’esprit sacré de paix & de tolérance : mais il faut aussi convenir qu’il y en a plusieurs dont on peut demander avec Swift, « qui auroit soupçonné leur existence, si la religion, ce sujet inépuisable, ne les avoit pourvus abondamment d’esprit & de syllogismes ? Quel autre sujet renfermé dans les bornes de la nature & de l’art, auroit été capable de leur procurer le nom d’auteurs profonds, & de les faire lire ? Si cent plumes de cette force avoient été emploiées pour la défense du Christianisme, elles auroient été d’abord livrées à un oubli éternel. Qui jamais se seroit avisé de lire leurs ouvrages, si leurs défauts n’en avoient été comme cachés & ensevelis sous une forte teinture d’irreligion ». L’impiété est d’une grande ressource pour bien des gens. Ils trouvent en elle les talens que la nature leur refuse. La singularité des sentimens qu’ils affectent, marque moins en eux un esprit supérieur, qu’un violent desir de le paroître. Leur vanité trouvera-t-elle son compte à être simples approbateurs des opinions les mieux démontrées ? Se contenteront-ils de l’honneur subalterne d’en appuyer les preuves, ou de les affermir par quelques raisons nouvelles ? Non ; les premieres places sont prises, les secondes ne sauroient satisfaire leur ambition. Semblables à César, ils aiment mieux être les premiers dans un bourg, que les secondes personnes à Rome ; ils briguent l’honneur d’être chefs de parti, en ressuscitant de vieilles erreurs, ou en cherchant des chicanes nouvelles dans une imagination que l’orgueil rend vive & féconde. Voyez l’art. Intolérance & Jesus-Christ. (G)

Libertés de l’Eglise Gallicane, (Jurisp.) Elles consistent dans l’observation d’un grand nombre de points de l’ancien Droit commun & canonique concernant la discipline ecclésiastique que l’Eglise de France a conservée dans toute sa pureté, sans souffrir que l’on admît aucune des nouveautés qui se sont introduites à cet égard dans plusieurs autres églises.

L’auteur anonyme d’un traité des libertés de l’Eglise gallicane, dont il est parlé dans les œuvres de Bayle, tome I. p. 320. édit. de 1737, se trompe, lorsqu’il suppose que l’on n’a commencé à parler de nos libertés que sous le regne de Charles VI.

M. de Marca en son traité des libertés de l’Eglise gallicane, soutient que les libertés furent reclamées dès l’an 461 au premier concile de Tours, & en 794, au concile de Francfort.

Mais la premiere fois que l’on ait qualifié de libertés, le droit & la possession qu’a l’Eglise de France de se maintenir dans ses anciens usages, fut du tems de saint Louis, sous la minorité duquel, au mois d’Avril 1228, on publia en son nom une ordonnance adressée à tous ses sujets dans les diocèses de Narbonne, Cahors, Rhodès, Agen, Arles & Nîmes, dont le premier article porte, que les églises du Languedoc jouiront des libertés & immunités de l’Eglise gallicane : libertatibus & immunitatibus utantur quibus utitur Ecclesia gallicana.

Les canonistes ultramontains prétendent que l’on ne pourroit autoriser nos libertés, qu’en les regardant comme des privileges & des concessions particulieres des papes, qui auroient bien voulu mettre des bornes à leur puissance, en faveur de l’Eglise gallicane : & comme on ne trouve nulle part un tel

privilege accordé à cette église, ces canonistes concluent de là que nos libertés ne sont que des chimeres.

D’autres par un excès de zele pour la France, font consister nos libertés dans une indépendance entiere du saint siege, ne laissant au pape qu’un vain titre de l’Eglise, sans aucune jurisdiction.

Mais les uns & les autres s’abusent également ; nos libertés, suivant les plus illustres prélats de l’Eglise de France, les docteurs les plus célebres, & les canonistes les plus habiles, ne consistant, comme on l’a déja dit, que dans l’observation de plusieurs anciens canons.

Ces libertés ont cependant quelquefois été appellées privileges & immunités, soit par humilité ou par respect pour le saint siege, ou lorsqu’on n’a pas bien pesé la force des termes ; car il est certain que le terme de privilege est impropre, pour exprimer ce que l’on entend par nos libertés, les privileges étant des exceptions & des graces particulieres accordées contre le droit commun, au lieu que nos libertés ne consistent que dans l’observation rigoureuse de certains points de l’ancien droit commun & canonique.

En parlant de nos libertés, on les qualifie quelquefois de saintes, soit pour exprimer le respect que l’on a pour elles, & combien elles sont précieuses à l’Eglise de France, soit pour dire qu’il n’est pas permis de les enfraindre sans encourir les peines portées par les lois : sanctæ quasi legibus sancitæ.

L’Eglise de France n’est pas la seule qui ait ses libertés ; il n’y en a guere qui n’ait retenu quelques restes de l’ancienne discipline ; mais dans toute l’église latine, il n’y a point de nation qui ait conservé autant de libertés que la France, & qui les ait soutenues avec plus de fermeté.

Nous n’avons point de lois particulieres qui fixent précisément les libertés de l’Eglise gallicane.

Lorsque quelqu’un a voulu opposer que nous n’avons point de concessions de nos libertés, on a quelquefois répondu par plaisanterie, que le titre est au dos de la donation de Constantin au pape Sylvestre, pour dire que l’on seroit bien embarrassé de part & d’autre de rapporter des titres en fait de droits aussi anciens ; mais nous ne manquons point de titres plus réels pour établir nos libertés, puisque les anciens usages de l’Eglise de France qui forment ses libertés, sont fondés sur l’ancien Droit canonique ; & à ce propos il faut observer que sous la premiere race de nos rois, on observoit en France le code des canons de l’Eglise universelle, composé des deux premiers conciles généraux, de cinq conciles particuliers de l’Eglise grecque, & de quelques conciles tenus dans les Gaules. Ce code ayant été perdu depuis le viij. siecle, le pape Adrien donna à Charlemagne le code des canons de l’Eglise romaine, compilé par Denis le Petit en 527. Ce compilateur avoit ajoûté au code de l’Eglise universelle 50 canons des apôtres, 27 du concile de Chalcédoine, ceux des conciles de Sardique & de Carthage, & les décrétales des papes, depuis Sirice jusqu’à Anastase.

Tel étoit l’ancien Droit canonique observé en France avec quelques capitulaires de Charlemagne. On regardoit comme une entreprise sur nos libertés tout ce qui y étoit contraire ; & l’on y a encore recours lorsque la cour de Rome veut attenter sur les usages de l’Eglise de France, conformes à cet ancien droit.

Les papes ont eux-mêmes reconnu en diverses occasions la justice qu’il y a de conserver à chaque église ses libertés, & singulierement celle de l’Eglise gallicane : cap. licet extra de frigidis & cap. in genesi extra de electione.

Nos rois ont de leur part publié plusieurs ordonnances, édits & déclarations, pour maintenir ces