interprétation aux divers cas qui y ont rapport. (A)
Loi Pedia, fut faite par le consul Pedius, contre les meurtriers de César, elle prononça contr’eux la peine du bannissement. Voyez Suétone, in Nerone.
Loi pénale, (Droit nat. & polit.) loi faite pour prévenir les délits & les crimes, & les punir.
Les lois pénales, ne sont pas seulement celles qui sont accompagnées de menaces expresses d’une certaine punition ; mais encore celles qui laissent quelquefois à la prudence des juges, le soin de déterminer la nature, & le degré de la peine sur laquelle ils doivent prononcer.
Comme il est impossible que les lois écrites ayent prévû tous les cas de délits ; les maximes de la raison, la loi naturelle, le climat, les circonstances & l’esprit de modération, serviront de boussole & de supplément à la loi civile ; mais on ne sauroit trop restraindre la rigueur des peines, sur-tout capitales ; il faut que la loi prononce.
Lors même que les lois pénales sont positives sur la punition des crimes, il est des cas où le souverain est le maître de suspendre l’exécution de ces lois, sur-tout lorsqu’en le faisant, il peut procurer autant ou plus d’utilité, qu’en punissant.
S’il se trouve d’autres voies plus commodes d’obtenir le but qu’on se propose, tout dicte qu’il faut les suivre.
Ce n’est pas tout, les lois pénales doivent avoir de l’harmonie, de la proportion entr’elles, parce qu’il importe d’éviter plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque le moins. C’est un grand mal en France, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, qu’à celui qui vole & assassine ; on assassine toujours, car les morts, disent ces brigands, ne racontent rien. En Angleterre on n’assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans des colonies, & jamais les assassins.
Je n’ai pas besoin de remarquer que les lois pénales en fait de religion, sont non-seulement contraires à son esprit, mais de plus elles n’ont jamais eu d’effet, que comme destruction.
Enfin, la premiere intention des lois pénales, est de prévenir le crime, & non pas de le punir. Si on les exécute à la rigueur, si l’on emploie la moindre subtilité d’esprit pour tirer des conséquences, ce seront autant de fléaux qui tomberont sur la tête du peuple. Laissez donc les lois pénales, je ne dirai pas dormir tout-à-fait, mais reposer très-souvent. S’il est permis aux juges, dit Bacon, de montrer quelque foiblesse, c’est en faveur de la pitié. (D. J.)
Loi Pesulania, que quelques-uns ont appellée par corruption Pesolonia, & Cujas loi Solonia, mais sans fondement, fit faire probablement par quelque tribun du peuple nommé, Pesulanus ou Pesulanius ; elle avoit établi au sujet des chiens en particulier, ce que la loi des douze tables avoit reglé pour le dommage causé par toutes sortes de bêtes en général, c’est-à-dire, que si le chien avoit causé du dommage dans un chemin ou lieu public, que le maître du chien étoit tenu du dédommagement, sinon de livrer le chien ; mais par l’édit des édiles dont Justinien fait mention en ses institutes, le maître de l’animal fut astreint à réparer le dommage, en payant une somme plus ou moins forte, selon le délit. Voyez le jurisconsulte Paulus, recept. sentent. lib. I. tit. 15. §. 1.
Loi Petilia de ambitu, fut faite par le tribun Petilius vers l’an de Rome 397, ce fut la premiere loi que l’on fit pour réprimer les brigues que l’on employoit pour parvenir à la magistrature, Voyez Tite-Live, lib. VII.
Loi Petilia de peculatu, fut faite contre ceux qui s’étoient rendus coupables de péculat, lors de la
guerre que l’on avoit faite en Asie contre le roi Antiochus. Voyez Tite-Live, lib. XXXVIII.
Loi Petronia, fut faite par un tribun du peuple nommé Petronius ; on ignore quel étoit son principal objet, tout ce que l’on en sait est qu’elle défendoit aux maîtres de livrer arbitrairement leurs esclaves pour combattre avec les bêtes, & qu’elle ordonnoit que celui qui n’auroit pas prouvé l’adultere qu’il avoit mis en avant, ne pourroit plus intenter cette accusation. Voyez Zazius.
Loi de Philippe, lex Philippi ; on appella de ce nom une loi agraire faite par un certain Philippus, tribun du peuple. Voyez Valere-Maxime & Lois agraires.
Loi Plantia, déclaroit que les choses usurpées par force n’étoient pas sujettes à l’usucapion ; on croit qu’elle fut faite sous le consulat de Lepidus & de Catulus. Voyez ci-après Loi plotia de judiciis.
Loi Plotia, il y en eut deux de ce nom.
Loi Plotia agraria, fut une des lois faites pour le partage des terres. Voyez Zazius sur les lois agraires.
Loi Plotia de judiciis, étoit une des lois qui déféroient le pouvoir judiciaire aux sénateurs conjointement avec les chevaliers, d’autres écrivent loi Plautia ; & en effet, on tient qu’elle fut faite par Plautius Sillanus, tribun du peuple. Voyez Zazius.
Loi Pleniere, lex plenaria, étoit la même chose en Normandie, que loi apparoissant ; les lois de Guillaume le conquérant disent plener lei.
Loi Politique, (Droit polit.) les lois politiques, sont celles qui forment le gouvernement qu’on veut établir ; les lois civiles sont celles qui le maintiennent.
La loi politique a pour objet, le bien & la conservation de l’état, considéré politiquement en lui-même, & abstraction faite des sociétés renfermées dans cet état, lesquelles sont gouvernées par les lois qu’on nomme civiles. Ainsi, la loi politique est le cas particulier où s’applique la raison humaine pour l’intérêt de l’état qui gouverne.
Les lois politiques décident seules, si le domaine de l’état est aliénable ou non : seules elles reglent les successions à la couronne.
Il est aussi nécessaire qu’il y ait un domaine pour faire subsister un état, qu’il est nécessaire qu’il y ait dans l’état des lois civiles qui reglent la disposition des biens des particuliers. Si donc on aliene le domaine, l’état sera forcé de faire un nouveau fonds pour un autre domaine ; mais cet expédient renverse le gouvernement politique, parce que par la nature de la chose, à chaque domaine qu’on établira, le sujet payera toujours plus, & le souverain tirera toujours moins. En un mot, le domaine est nécessaire, & l’aliénation ne l’est pas.
L’ordre de succession dans une monarchie, est fondée sur le bien de l’état, qui demande pour la conservation de cette monarchie, que cet ordre soit fixé. Ce n’est pas pour la famille régnante que cet ordre est établi ; mais parce qu’il est de l’intérêt de l’état, qu’il y ait une famille régnante. La loi qui regle la succession des particuliers est une loi civile, qui a pour objet l’intérêt des particuliers. Celle qui regle la succession à la monarchie, est une loi politique, qui a pour objet l’avantage & la conservation de l’état. Voyez Succession à la couronne, (Droit polit.)
Quant aux successions des particuliers, les lois politiques les reglent conjointement avec les lois civiles ; seules elles doivent établir dans quel cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfans, & dans quel cas il faut la donner à d’autres ; car quoique l’ordre politique demande généralement que les enfans succedent aux peres, il ne le veut pas toujours ; en un mot, l’ordre des successions ne