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dépend nullement des principes du droit naturel.

D’un autre côté, il ne faut pas décider par les lois politiques ou civiles, des choses qui appartiennent au droit des gens. Les lois politiques demandent, que tout homme soit soumis aux tribunaux criminels ou civils du pays où il est, & à l’animadversion du souverain. Le droit des gens a voulu que les ambassadeurs ne dépendissent pas du souverain chez lesquels ils sont envoyés, ni de ses tribunaux.

Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de religion, en voici le principe général. Elles doivent soutenir la religion dominante, & tolérer celles qui sont établies dans l’état, & qui contribuent à le faire fleurir.

Enfin, les lois politiques doivent avoir toutes les conditions, toutes les qualités pour le fonds & le style, qui sont requises dans les lois civiles, & dont nous avons fait le détail au mot Loi civile. (D. J.)

Loi Pompeia : il y en eut six de ce nom qui furent faites par les Pompeius ; savoir la

Loi Pompeia de ambitu, fut faite pour éloigner les brigues que l’on employoit pour s’élever à la magistrature.

Loi Pompeia judiciaria, cette loi ordonna que les juges seroient choisis également dans les trois ordres qui composoient le peuple romain.

Loi Pompeia de coloniis, qui étoit de Cneius Pompeius Strabon, attribua aux latins la capacité de parvenir à la magistrature, & de jouir de tous les autres droits de cité.

Loi Pompeia parricidii dont le grand Pompée fils du précédent fut l’auteur, regla la peine du parricide.

Il y eut une autre loi du même Pompée qu’il donna en Bithynie, qui regloit entr’autres choses l’âge auquel on pourroit être admis à la magistrature ; sur toutes ces lois, voyez Zazius.

Loi Portia, fut une de celles que l’on fit pour maintenir les privileges des citoyens Romains, celle-ci prononçoit des peines graves contre ceux qui auroient tué, ou même seulement frappé un citoyen Romain. Voyez Ciceron, pro Rabirio.

Loi Positive, est celle qui a été faite, elle est opposée à la loi naturelle qui n’est point proprement une loi en forme, & qui n’est autre chose que la droite raison. La loi positive se sous-divise en loi divine & loi humaine. Voyez Droit positif.

Loi prédiale, le terme de loi est pris ici pour condition, ou bien c’est l’acte par lequel on a imposé & imprimé quelque qualité & condition à un héritage qui l’affectent en lui-même & lui demeurent en quelques mains qu’il passe ; par exemple, ut ager sit vectigalis vel emphyteuticus vel censualis. Voyez Loyseau, du déguerpissement, liv. X. ch. iij. n°. 2.

Loi probable & monstrable, on appelloit ainsi anciennement celle qui étoit appuyée du serment d’une ou de plusieurs personnes.

Loi publiliennes, on appella ainsi trois lois que fit le dictateur Q. Publilius, l’une pour ordonner que les plébiscites obligeroient tous les Romains ; l’autre portant, que le sénat seroit réputé le seul auteur de toutes les lois qui se feroient dans les contrées avant que l’on eût pris les suffrages. La premiere portoit, que l’un des censeurs pourroit être pris entre les plébiciens ; ces lois furent depuis englobées dans d’autres. Voyez Tite-Live, liv. VIII.

Loi Pupia, que l’on croit de Pupius Pison, tribun du peuple, régla le tems où le sénat devoit tenir ses séances. Voyez Zazius & Charondas en sa note au même endroit.

Loi Quintia, Agraria, étoit une des lois agraires. Voyez ci-devant Lois agraires.

Loi Regia, est celle par laquelle le peuple

Romain accorda à Auguste, au commencement de son empire, le droit de législation. Ulpien fait mention de cette loi en ces termes : Quod principi placuit legis habet vigorem, & ajoûte que cela eut lieu en conséquence de la loi Regia, par laquelle le peuple lui remit tout le pouvoir qu’il avoit : quelques auteurs ont prétendu que cette loi n’avoit jamais existé, & qu’elle étoit de l’invention de Tribonien, mais il faudroit donc dire aussi qu’il a supposé le passage d’Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renouvellée en faveur de chaque empereur, & notamment du tems de Vespasien ; suivant les fragmens que l’on en a trouvés, elle donnoit à l’empereur le droit de faire des traités & des alliances avec les ennemis & avec les peuples dépendans ou indépendans de l’empire ; il pouvoit, suivant cette même loi, assembler & congédier le sénat à sa volonté, & faire des lois qui auroient la même autorité que si elles avoient émané du sénat & du peuple, il avoit tout pouvoir d’affranchir sans observer les anciennes formalités ; la nomination aux emplois & aux charges lui étoient dévolues, & il lui étoit libre d’étendre ou de resserrer les limites de l’empire, enfin, de regler tout ce qui regardoit le bien public & les intérêts des particuliers ; ce pouvoir ne différant en rien de celui qu’avoient les rois de Rome, ce fut apparamment ce qui fit donner à cette loi le nom de regia. Voyez l’hist. de la Jurisp. rom. par M. Terrasson, page 240. & suivantes. Voyez Lois royales. (A)

Loi Rhodia de jactu, est une loi du digeste qui décide, qu’en cas de péril imminent sur mer, s’il est nécessaire de jetter quelques marchandises pour alléger le vaisseau, la perte des marchandises doit être supportée par tous ceux dont les marchandises ont été conservées.

Cette loi fut nommée Rhodia, parce que les Romains l’emprunterent des Rhodiens, qui étoient fort expérimentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.

Elle fut confirmée par Auguste & ensuite par Antonin, à la reserve de ce qui pouvoit être contraire à quelque loi romaine. Voyez au digeste le titre de lege Rhodiâ de jactu. (A)

Loi des Ripuariens ou Ripuaires, lex Ripuariorum, n’est quasi qu’une répétition de la loi Salique, aussi l’une & l’autre étoient-elles pour les Francs : on croit que la loi Salique étoit pour ceux qui habitoient entre la Meuse & la Loire, & la loi Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meuse & le Rhin ; elle fut rédigée sous le roi Théodoric étant à Châlons-sur-Marne avec celles des Allemands & des Bavarois ; il y avoit fait plusieurs corrections, principalement de ce qui n’étoit pas conforme au christianisme. Childebert, & ensuite Clotaire II. la corrigerent, & enfin Dagobert la renouvella & la mit dans sa perfection, comme il a été dit en parlant de la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi, nous en citerons seulement deux dispositions : il en coûtoit cent sols pour avoir coupé une oreille à un homme, & si la surdité ne suivoit pas, on en étoit quitte pour cinquante sols. Le chap. iij. de cette loi permet au meurtrier d’un évêque de racheter son crime avec autant d’or que pesoit une tunique de plomb de la hauteur du coupable, & d’une épaisseur déterminée : ainsi ce n’étoit pas tant la qualité des personnes, ni les autres circonstances du délit, qui regloient la peine, c’étoit la taille du coupable ; quelle ineptie ! Il est parlé de la loi des Ripuariens dans les lois d’Henri, roi d’Angleterre. (A)

Lois Romaines, on donna ce nom à un abrégé du code Théodosien, qui fut fait par l’ordre d’Alaric, roi des Goths qui occupoient l’Espagne, & une grande partie de l’Aquitaine ; il fit faire cet abrégé