Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 9.djvu/885

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sur les galeres pour désigner celui qui a la charge des vivres.

MAJORITES, s. m. (Hist. eccl.) hérétiques ainsi appellés de George Major, un des disciples de Luther, qui soutenoit que personne ne pouvoit être bienheureux, sans le mérite des bonnes œuvres, pas même les enfans.

MAJORITÉ, s. f. (Jurisprud.) est un certain âge fixé par la loi, auquel on acquiert la capacité de faire certains actes. On distingue plusieurs sortes de majorités, sçavoir :

Majorité coutumiere ou légale, est une espece d’émancipation légale que l’on acquiert de plein droit à un certain âge, à l’effet d’administrer ses biens, disposer de ses meubles, & d’ester en jugement.

Elle donne bien aussi le pouvoir d’aliéner les immeubles, & de les hypothéquer, mais à cet égard elle n’exclut pas le bénéfice de restitution au cas qu’il y ait lésion.

Elle ne suffit pas pour posséder un office sans dispense, ni pour contracter mariage sans le consentement des pere & mere ; il faut avoir acquis la majorité parfaite ou de vingt-cinq ans.

Les coûtumes de Reims, Châlons, Amiens, Peronne, Normandie, Anjou & Maine, réputent les personnes majeures à vingt ans, ce qui s’entend seulement de la majorité coutumiere ; celles de Ponthieu & de Boulenois déclarent les mâles majeures à quinze ans, & les filles encore plûtôt.

Cette majorité se regle par la coutume du lieu de la naissance, & s’acquiert de plein droit sans avis de parens & sans aucun ministere de justice ; néanmoins en Normandie il est d’usage de prendre du juge un acte de passé-âge pour rendre la majorité notoire ; ce que le juge n’accorde qu’après qu’il lui est apparu par une preuve valable de la naissance & de l’âge de vingt ans accomplis.

Voyez Dumoulin en ses notes sur l’article 154 de la coutume d’Artois, sur le trente-septieme de celle de Lille, & le cent quarante-deuxieme d’Amiens. Le Prêtre, cent. 3. chap. xlvij. Peleus, liv. IV. de ses actions forenses, ch. xxix. Soevre, tome I. cent. 2 ch. lxxxj.

Majorité féodale, est l’âge auquel les coutumes permettent au vassal de porter la foi & hommage à son seigneur.

La coutume de Paris, art. 32, porte que tout homme tenant fief, est réputé âgé à vingt ans, & la fille à quinze ans accomplis, quant à la foi & hommage & charge de fief.

Dans d’autres coutumes cette majorité est fixée à dix-huit ans pour les mâles, & quelques-unes l’avancent encore davantage, & celle des femelles à proportion.

Majorité grande, est la même chose que majorité parfaite, ou majorité de vingt-cinq ans. Voyez ci-après Majorité parfaite.

Majorité légale, est la même chose que majorité coutumiere. Voyez ci-devant Majorité coutumiere.

Majorité parfaite, est celle qui donne la capacité de faire tous les actes nécessaires tant pour l’administration & la disposition des biens, que pour ester en jugement, & généralement pour contracter toutes sortes d’engagemens valables. Par l’ancien usage de la France, elle étoit fixée à quatorze ans.

La majorité coutumiere, la majorité féodale, & l’âge auquel finissent les gardes noble & bourgeoise, sont des restes de cet ancien droit, que les coutumes ont réformé comme étant préjudiciables aux mineurs. Présentement la majorité parfaite ne s’acquiert que par l’âge de vingt-cinq ans accomplis, tems auquel toute personne soit mâle ou femelle, est capable de contracter, de vendre, engager & hypothé-

quer tous ses biens, meubles & immeubles, sans aucune

espérance de restitution, si ce n’est par les moyens accordés au majeur.

Le tems de cette majorité se regle par la loi du lieu de la naissance, non pas néanmoins d’un lieu où quelqu’un seroit né par hasard, mais par la loi du lieu du domicile au tems de la naissance.

Suivant le droit commun, la majorité parfaite ne s’acquiert qu’à vingt-cinq ans ; cependant en Normandie elle s’acquiert à vingt ans ; & ce n’est pas simplement une majorité coutumiere ; elle a tous les mêmes effets que la majorité de vingt-cinq ans, si ce n’est que pour les actes passés en minorité, ceux qui sont majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze ans pour se faire restituer, au lieu que les majeurs de vingt-cinq ans n’ont que dix années. Voyez Majeur & Restitution en entier.

Majorité pleine, voyez ci-devant Majorité parfaite.

Majorité du Roi, est fixée en France à quatorze ans commencés. Jusqu’au regne de Charles V. il n’y avoit rien de certain sur le tems auquel les rois devenoient majeurs, les uns l’avoient été reconnus plûtôt, d’autres plûtard.

Charles V. dit le Sage, sentant les inconvéniens qui pourroient résulter de cette incertitude, par rapport à son fils & à ses successeurs, donna un édit à Vincennes au mois d’Août 1374, par lequel il déclara qu’à l’avenir les rois de France ayant atteint l’âge de quatorze ans, prendroient en main le gouvernement du royaume, recevroient la foi & hommage de leurs sujets, & des archevêques & évêques ; enfin qu’ils seroient réputés majeurs comme s’ils avoient vingt-cinq ans.

Cet édit fut vérifié en parlement le 20 Mai suivant. Il y a eu depuis en conséquence plusieurs édits donnés par nos rois pour publier leur majorité, ce qui se fait dans un lit de justice. Cette publication n’est pourtant pas absolument nécessaire, la majorité du Roi étant notoire de même que le tems de sa naissance.

Voyez le traité de la majorité des rois, par M. Dupuy ; le code de Louis XIII. avec des commentaires sur l’ordonnance de Charles V. M. de Lauriere sur Loisel, liv. I. tit. 1. regle 34 ; Dolive, actions forenses, part. I. act. 1. & les notes.

Majorité de vingt-cinq ans, voyez Majorité parfaite.

MAIORQUE, le royaume de (Géogr.) petit royaume qui comprenoit les îles de Maiorque, de Minorque, d’Ivica, & quelques annexes, tantôt plus, tantôt moins. Les Maures s’étant établis en Espagne, assujettirent ces îles, & fonderent un royaume ; mais Jacques, le premier des rois d’Arragon, leur enleva ce royaume en 1229 & 1230 ; enfin cent cinquante ans après, il fut réuni par dom Pedre, à l’Arragon, à la Castille, & aux autres parties qui composent la monarchie d’Espagne.

Maïorque, île de (Géogr.) Balearis major, île considérable de la Méditerranée, & l’une de celles que les anciens ont connues sous le nom de Baléares. Elle est entre l’île d’Ivica au couchant, & celle de Minorque au levant. On lui donne environ trente-cinq lieues de circuit.

Il semble que la nature se soit jouée agréablement dans la charmante perspective qu’elle offre à la vue. Les sommets de ses montagnes sont entr’ouverts, pour laisser sortir de leurs ouvertures des forêts d’oliviers sauvages. Les habitans industrieux ont pris soin de cultiver, & ont si bien choisi les greffes, qu’il n’y a guere de meilleures olives que celles qui en proviennent, ni de meilleure huile que celle qu’on en tire. Au bas des montagnes sont de belles collines où regne un vignoble qui fournit en abondance d’ex-