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un livre curieux, qu’il avoit écrit, à madame la chanceliere, qui pour le récompenser le fit recevoir professeur en 1734. Le long espace de tems qu’exigeoient des ouvrages de cette nature, & le peu de gain qu’il en retiroit, le réduisirent dans un état de misere à laquelle M. l’abbé d’Hermam de Clery, amateur de l’écriture, & qui posséde beaucoup de ses ouvrages, apporta quelque adoucissement, par un emploi qu’il a conservé jusqu’à sa mort, arrivée en 1757, âgé seulement de 48 ans.

Je me suis un peu étendu sur les plus grands artistes que la communauté des maîtres Ecrivains a produits. J’ai cru ce détail nécessaire pour encourager les jeunes gens, & leur faire comprendre que par le travail & l’application on peut parvenir à tous les arts.

Il s’agit à présent de faire l’analyse des statuts, par lequel je terminerai cet article.

Les statuts actuels des maîtres Ecrivains sont de 1727. Ils ont été confirmés par lettres-patentes du roi données au mois de Décembre de la même année, & enregistrées en parlement le 3 Septembre 1728. Ce ne sont pas les premiers statuts qu’ils aient eus, ils en avoient auparavant de 1658, & ces derniers avoient succédé à de plus anciens, qui servoient depuis l’érection de la communauté.

Ces statuts contiennent trente articles.

Le premier veut qu’avec de la capacité l’on soit de la religion catholique, apostolique & romaine, & de bonnes vie & mœurs.

Le second, que l’on ait au moins 20 ans pour être reçû, & que l’on subisse trois examens dans trois jours différens, sur tout ce qui concerne l’Ecriture, l’Ortographe, l’Arithmétique universelle, les comptes à parties simples & doubles, & les changes étrangers.

Le troisieme, défend à tout autre qu’à un maître reçu, de tenir classe & d’enseigner en ville, à peine de 500 livres d’amende.

Le quatrieme, que chaque maitre ait le droit d’écrire pour le public, & de signer tous les ouvrages qu’il fera à cette fin.

Le cinquieme fait défense à toutes personnes de prendre le titre d’écrivain, à moins qu’elles ne soient membres de la communauté.

Il est dit dans le sixieme, que les fils de maitre nés dans la maitrise de leur pere, seront reçus à 18 ans accomplis, sans examen, mais seulement feront une legere expérience par écrit de leur capacité.

Et dans le septieme, qu’ils seront reçus gratis, en payant les deux tiers du droit royal, le coût de la lettre de maitrise, & autres petits droits.

Le huitieme, après avoir expliqué ce que l’on doit payer pour la maitrise, ajoute que les aspirans seront reçus par les syndic, greffier, doyen, & vingt-quatre anciens, qui étant partagés en deux bandes, recevront alternativement les aspirans, qui feront ensuite serment pardevant monsieur le lieutenant général de police.

Le neuvieme, porte que les doyen & vingt-quatre anciens, présenteront alternativement les aspirans à la maitrise, selon leur ordre de réception. A l’égard des fils de maitres, ils seront présentés par leur pere ou par le doyen.

Le dixieme, que les fils de maitres nés avant la réception de leur pere, ainsi que ceux qui épouseront des filles de maitres, subiront les examens ordinaires, & payeront la moitié des droits, les deux tiers du droit royal, le coût de la lettre de maitrise & autres.

Le onzieme, qu’aucuns maitres en général ne pourront assister à la vérification, qu’ils n’ayent atteint l’âge de 25 ans accomplis.

Le douzieme, que chaque maitre pourra mettre

au-devant de sa maison un ou deux tableaux ornés de plumes d’on, traits, cadeaux, & autres ornemens, dans lesquels il s’indiquera par rapport aux fonctions générales ou particulieres attachées à la qualité de maître Ecrivain, desquelles il voudra faire usage. Qu’aucun ne pourra encore faire apposer affiches ès-lieux publics, sans un privilége du roi, ni même envoyer & faire distribuer par les maisons & sur les places publiques, aucuns billets, mémoires imprimés ou écrits à la main, pour indiquer sa demeure & sa profession : le tout à peine de 500 livres d’amende.

Le treizieme, que les veuves de maitres auront la liberté pendant leur viduité, de tenir classe d’écritures & d’arithmétique pour la faire exercer par quelqu’un capable, qui à la réquisition de la veuve, se sera avouer par les syndic, greffier en charge, le doyen & les vingt-quatre anciens.

Le quatorzieme, que si une veuve de maitre vouloit se marier en secondes noces à un particulier qui voulût être de la profession de son défunt mari, elle jouira du privilége attribué aux filles nées dans la maitrise de leur pere.

Le quinzieme, que si quelqu’un des maitres étoit obligé d’agir en justice contre un ou plusieurs de ses confreres pour quelque cas qui concernât la maitrise, il ne pourra se pourvoir que par devant M. le lieutenant général de police, comme juge naturel de sa communauté.

Le seizieme, que l’on fera célebrer le service divin en l’honneur de Dieu & de saint Jean l’Evangéliste deux fois l’année, le six Mai & 27 Décembre, & que le lendemain du six Mai, il y aura un service pour les maitres défunts.

Le dix-septieme, que tous les deux ans il sera élu un syndic & un greffier, pour gérer les affaires de la communauté, lesquels seront nommés à la pluralité des voix de toute la communauté généralement convoquée en l’hôtel, & par-devant M. le lieutenant général de police, en présence de M. le procureur du roi du châtelet.

Le dix-huitieme, que le syndic aura la conduite & le maniement des affaires conjointement avec le greffier, lequel syndic ne pourra cependant rien entreprendre sans en avoir conféré avec les vingt-quatre anciens, qui doivent être naturellement regardés comme ses adjoints ; & quand le cas le requerra, avec tous les maitres généralement convoqués.

Le dix-neuvieme, que toutes les assemblées générales seront faites au bureau, & que tous les maitres convoqués qui ne s’y trouveront pas, payeront trois livres d’amende.

Le vingtieme, que quand la communauté sera plus nombreuse, & pour éviter la confusion, on fera des assemblées seulement composées du doyen, des vingt-quatre anciens, de douze modernes & douze jeunes ; en sorte qu’elles ne formeront que 49 maitres, non compris le syndic & le greffier, lesquels seront tenus de s’y trouver.

Le vingt-unieme concerne l’ordre des assemblées, tant générales que particulieres, & de quelle maniere on doit se conduire pour les délibérations.

Le vingt-deuxieme, que les modernes & jeunes, auront la liberté de venir aux examens des récipiendaires pour y voir leur chef-d’œuvre, à condition qu’ils auront soin de n’en pas abuser, & qu’ils se tiendront dans le respect & le silence.

Le vingt-troisieme, qu’aucun maitre ne pourra entrer aux assemblées avec l’épée au côté.

Le vingt-quatrieme, qu’il sera communiqué aux récipiendaires un formulaire par demandes & réponses sur l’art d’écrire, l’Orthographe, l’Arithmétique, les vérifications, &c. quinze jours avant son