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XVI

Extrait du mémoire du Roi à MM. de Beauharnois et Hocquart, du 25 avril 1730, au sujet des contestations survenues dans la colonie entre les propriétaires de fiefs et les redevables des cens et rentes seigneuriales. — Ordonnance rendue par Mr. Bégon le 21 juin 1723 et celles rendues ensuite par Mr. Dupuy les 16 novembre 1727 et 13 janvier 1728.


……… Sur le compte que j’ai rendu au Roi, tant des dispositions de ces ordonnances qui se contrarient en tout, que des mémoires qui me furent envoyés l’année dernière, de la part des seigneurs de fiefs et de leurs tenanciers, S. M. a jugé nécessaire de rendre sa déclaration ci-jointe en interprétation de l’art. 9 de celle du 5 juillet 1717. Elle ordonne que sans avoir égard aux ordonnances des dits Sieurs Bégon et Dupuy, les cens, rentes, redevances et autres dettes contractées avant l’enrégistrement de la déclaration du dit jour 5 juillet 1717, et où il ne sera point stipulé monnaie de France ou monnaie tournoise ou parisis, seront acquittées avec la monnaie de France à la déduction du quart, qui est la réduction de la monnaie du pays en monnaie de France, et que celles où il sera stipulé monnaie de France ou monnaie tournoise ou parisis, seront acquittées sur le pied de la monnaie de France, sans aucune réduction, vous aurez agréable de la faire publier et enrégistrer et vous tiendrez exactement la main à son exécution.


Lettre du Ministre à MM. de Beauharnois et Hocquart,
Du 24 avril 1731.


J’ai reçu la lettre que vous m’avez écrite le 10 octobre de l’année dernière, au sujet des concessions des titres en Canada et j’en ai rendu compte au Roi. Sa M. a appris avec peine l’inexécution des arrêts du 6 juillet 1711 au sujet de ces terres et les abus qui se commettent en contravention à ces arrêts. Elle se serait déterminée pour faire cesser un désordre aussi préjudiciable à l’établissement de la colonie qu’aux intérêts des habitants et du commerce, à rendre un arrêt pour ordonner l’exécution de ceux du 6 juillet 1711 et déclarer en même temps nulles toutes les concessions des terres en seigneuries et en roture qui n’ont point été confirmées et qui ne sont point en valeur et de vous défendre de concéder des terres jusques à la confection du papier-terrier et jusqu’à ce qu’il en fût autrement ordonné, mais elle a bien voulu suspendre jusqu’à ce que j’aie reçu votre réponse et votre avis sur cela. Ces défenses ont deux objets : le premier de finir l’ouvrage de ce papier-terrier et le second de parvenir à la réserve des forêts pour prévenir la disette des bois dont vous marquez que les concessionnaires des devantures manquent actuellement et aussi pour faire dans la suite dans le pays un domaine à S. M.

Ce ne sera que par l’examen du papier-terrier que l’on pourra avec connaissance de cause et avec utilité établir l’étendue de ces forêts, ainsi Mr. Hocquart ne peut avoir trop d’attention à commencer cet ouvrage qui dure depuis si longtemps.