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Page:Documents relatifs à l’extension des limites de Paris.djvu/67

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d’expansion qui rayonne autour de la capitale, en apportant partout où elle pénètre et le mouvement et la vie ;

Que la certitude de pareils résultats ressort clairement des enquêtes elles-mêmes, puisque la grande majorité des commissaires-enquêteurs, des commissions syndicales et des conseils municipaux adhère au principe de l’annexion, et que, sur 1,230 dires inscrits aux enquêtes, 1,148 y adhèrent également, les uns sans restrictions, les autres avec certaines réserves qui vont être appréciées, tandis que 85 seulement s’y opposent :

Émet l’avis qu’il y a lieu d’admettre en principe le projet d’annexion.

2o En ce qui touche le point de savoir si l’annexion doit être immédiate, ou si, au contraire, elle doit être ajournée quant à sa mise à exécution :

Considérant qu’un ajournement, pendant une période de temps plus ou moins longue, serait éminemment fâcheux ; qu’en effet, en laissant en suspens, pendant toute cette période, la situation de fait des communes suburbaines, il les placerait dans un état d’indécision qui s’opposerait au libre essor des transactions et y frapperait d’une sorte d’immobilité la valeur de la propriété foncière elle-même ;

Émet l’avis que l’annexion soit immédiate.

3o En ce qui touche l’extension à donner à l’annexion :

Considérant qu’en comprenant dans l’annexion la zone militaire de 250 mètres, le décret impérial ne fait qu’appliquer la loi résultant pour cette zone de sa destination spéciale et de la force même des choses ; que cette zone est en effet l’annexe nécessaire et indivisible des ouvrages militaires de l’enceinte continue ;

Émet l’avis que ladite zone soit maintenue dans l’annexion.

4o En ce qui touche les réclamations tendant, soit à l’expropriation immédiate des terrains compris dans ladite zone, soit au moins, et au cas où il n’y aurait pas d’expropriation immédiate, à la concession d’une indemnité en faveur des propriétaires desdits terrains :

Considérant que la mesure projetée ne modifie en rien, en ce qui concerne la servitude dont il s’agit, l’état de choses, tel que l’a fait la législation existante ;

Que, conséquemment, soit que la zone reste dans les communes où elle se trouve aujourd’hui, soit qu’elle en soit distraite pour être réunie à Paris, cette servitude ne sera ni diminuée, ni aggravée, et continuera à être réglée par la loi du 3 avril 1841 que, des lors, et en tant qu’il s’agit de la mesure de l’annexion, les réclamations ci-dessus manquent d’opportunité ;