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Page:Donop - Commandement et obeissance, 2e edition 1909.djvu/81

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ticles, que je jugeais cette réquisition illégale et que je préférais m’exposer aux peines portées par l’article 234… »

Le Commandant considérait la réquisition comme illégale, parce qu’après étude attentive de toute la législation, il avait la conviction que la force armée ne peut être employée contre les citoyens en territoire français, sauf le cas de trouble ou d’émeute, qu’avec une extrême réserve.

Interrogé à son tour, le capitaine Cléret-Langavant répond : « Ma conscience ne me permettait pas d’enfoncer les portes d’une église, et je considérais que donner cet ordre comme émanant de moi équivalait à faire l’opération moi-même. Cette raison est celle qui m’a principalement déterminé. En dehors de cette question, je considérais la réquisition comme illégale et portant atteinte à mon honneur de militaire. »

Enfin, le capitaine Spiral termine sa déposition en concluant que s’il y avait obligation pour les ouvriers civils (on n’a pas osé les mettre en demeure d’obéir, on n’a pas même osé en requérir), « qu’il n’était pas question de pareilles réquisitions pour la troupe, en dehors du cas d’émeute, de rébellion, barricades et résistance armée, et autres faits prévus par les lois des 10 juillet et 3 août 1791. »

Quand les débats furent terminés, le capitaine