» Au cours de la première année de ce mandat, la dissolution ne peut être prononcée que sur l’avis conforme du Sénat.
» Au cours des années suivantes, le président de la République peut dissoudre la Chambre sans l’avis conforme du Sénat. »
3o Compléter l’article 4 de la loi du 25 février 1875, par les dispositions suivantes :
« L’État assure aux fonctionnaires la stabilité de leur emploi et des garanties de carrière.
» Toute cessation de service injustifiée ou concertée entraîne rupture du lien qui les unit à l’État. »
4o Compléter l’article 8 de la loi du 24 février 1875, par les articles suivants :
« En dehors de l’initiative du gouvernement, aucune proposition de dépense n’est recevable, si elle n’a été précédée du vote par les deux chambres d’une recette correspondante.