Page:Drumont - La France juive, tome premier, 3eme édition, 1886.djvu/342

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nom tiré de l’Ancien Testament, ni aucun nom de ville. Pourront être pris comme prénoms ceux autorisés par la loi du 1 germinal an XI[1].

Article 4e : — Les Consistoires en faisant le relevé des Juifs de leur communauté seront tenus d’en justifier et de faire connaître à l’autorité s’ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par l’article précédent. Ils seront également tenus de surveiller et de faire connaître à l’autorité ceux des Juifs de leur communauté qui auraient changé de nom, sans s’être conformés aux dispositions de la susdite loi.

Seront exceptés des dispositions de notre présent décret les Juifs de nos États ou les Juifs étrangers qui viendront s’y établir lorsqu’ils auront des noms et prénoms connus, et qu’ils ont constamment portés, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de l’Ancien Testament ou des villes qu’ils ont habitées.

Une circulaire aux préfets, signée du ministre de l’intérieur Crettet et datée du 8 septembre 1808, précisa davantage les formalités à accomplir.

Le décret du 20 juillet dernier, disait cette circulaire, impose aux Juif qui n’ont pas de noms de famille ou de prénoms fixes l’obligation d’en adopter.

Il importe que les Juifs soient informés de ce qu’ils ont à faire et que l’exécution du décret ait lieu d’une manière uniforme dans toutes les communes où il en existe.

Je vous invite à prendre un arrêté dans lequel sera imprimé le décret et qui prescrira les dispositions suivantes :

Un registre double, timbré et paraphé par le président du tribunal de première instance, sera ouvert à la mairie de chaque

  1. L’article 1er de la loi du 11 germinal an XI porte : « A dater de la publication de la présente loi, les nom en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l’état civil, destinés à constater la naissance des enfants et il est interdit aux officiers publics d’en admettre aucun autre dans leurs actes. »