Page:Drumont - La France juive, tome premier, 3eme édition, 1886.djvu/343

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commune où il y a des Juifs, pour recevoir la déclaration de tous ceux qui sont Français et qui sont désignés dans les articles 1 et 5 du décret.

Tout majeur devra faire lui-même sa déclaration, les pères, et à leur défaut les

mères, la feront pour leurs enfants mineurs, les tuteurs pour leurs pupilles.

Le fils majeur sera tenu de prendre le nom de famille de son père existant, les frères et sœurs majeurs n’ayant plus ni père ni mère adopteront tous le même nom de famille.

La déclaration sera faite en ces termes :

Par devant nous, maire de la commune de……canton de…., arrondissement de……, département de…., s’est présenté Aaron qui a déclaré prendre le nom de…. pour nom de famille, pour prénom celui de……. et qui a signé avec nous le…. 1808.

Cette formule sera la même pour les Juifs qui sont dans le cas de l’article 5 du décret en substituant le mot conserver au mot prendre.

Elle sera suivie par les pères ou à défaut par les mères d’enfants mineurs et par les tuteurs avec la modification suivante qui a déclaré donner à Baruch ou à Sara, son fils ou sa fille mineure ou à sa pupille, né à le…… le nom de famille de…….

Il sera fait et reçu sur les deux registres une déclaration particulière pour chaque individu ; chacune sera signée par le maire ou par le déclarant.

Veuillez à cet effet faire ouvrir sans délai un double registre dans les communes où il en doit être établi et m’informer des mesures que vous aurez prises.

Ces registres, dont quelques-uns existent encore, seront intéressants pour reconstituer l’état civil des Juifs qui tendent de plus en plus à se perdre dans la collectivité tout en conservant, au point de vue de leurs intérêts, leur organisation distincte.

Il faut reconnaître néanmoins que, cette fois encore, la mesure du changement de nom ne fut pas exécutée comme elle aurait dû l’être.

Quand on donna des noms aux Juifs d’Autriche, sous