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Page:Drumont - La France juive, tome second, 3eme édition, 1886.djvu/39

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auront lieu très prochainement, pour les conseils généraux et les conseils municipaux de la colonie, mais il importe de prévenir le retour des difficultés auxquelles cette application a donné lieu jusqu’ici en exigeant, de ceux qui prétendront à l’exercice des droits électoraux, la justification préalable de l’indigénat d’après les principes du droit civil français.

L’article 1er du décret était ainsi conçu :

Le président de la République, sur la proposition du ministre de l’intérieur et du gouverneur civil de l’Algérie, décrète :

Article premier : Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’Assemblée nationale sur le maintien ou l’abrogation des décrets du 24 octobre 1870, seront considérés comme indigènes et à ce titre demeureront inscrits sur les listes électorales, s’ils remplissent d’ailleurs les conditions de capacité civile, les Israélites nés en Algérie avant l’occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l’époque où elle s’est produite.

Le 20 octobre, Crémieux, dont pas un collège électoral n’avait voulu aux élections générales, trouva en Algérie un bourg pourri, oû il fut nommé par les Juifs qui lui devaient bien cela.

Crémieux eût cependant un instant de frayeur. Le projet d’abrogation dont personne ne s’occupait avait suivi son cours et il allait être mis en discussion. « Un matin, dit Crémieux, je vis à l’ordre du jour du surlendemain de la dernière séance cette phrase fatale : Première délibération, projet de loi relatif aux Juifs de l’Algérie, urgence déclarée. »

Ce jour-là Crémieux avait la goutte ! Il faut l’entendre raconter ce qu’il souffrit. « Je ne vivais plus, s’écrie-t-il ; messieurs, quand Dieu m’a conservé à ce moment-là, c’est qu’il n’a pas voulu me laisser mourir. »