Page:Du Bois de la Villerabel - La Légende merveilleuse de monseigneur saint Yves.djvu/40

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toïables & defchiremens ! Las ! dolente & defcon- fortée dame Azou, ie vous entends plorant & cla- mant : « O Seigneur, mon Dieu, rendez-le moy toft, moy qui fuis fa chère Mère, puifque vos voluntés i’accompliz ! » Et vous, fire Haëlori, ie vous voys la fouftenant & arreftant au bas des rabines de Kermartin, tous deux vous efleuant en hault pour veoir plus loing le Defparty, défirant l’attoucher dans l’Enquête pourvoir avec quelle facilité Hévin rejette, sans examen, les enseignements de la tradition corroborés aujourd’hui par les documents. »

M. Tempier nous communique enfin une pièce qui affirme les droits des seigneurs de Kermartin, en tant qu’héritiers d’aîné, chef des noms et armes de Kermartin, suivant les termes formels des aveux de cette seigneurie. C’est une ordonnance de Mgr de Royère, évêque et comte de Tréguier, en date du 4 février 1770, qui unit la chapellenie de Saint-Yves, du consentement du seigneur de la Rivière, au collège de Tréguier ; nous y lisons la clause suivante : « Au cas que lad. chapelle de Kermartin vienne par fuite à être défunie du collège de Tréguier, pour quelque caufe que ce foit, ou que le collège vienne à être détruit, ou celle fon exercice, led. feigneur comte de la Rivière & fes fucceffeurs ou ayant caufe, feigneurs de Kermartin, rentreront dans leur droit de préfentation à lad. chapelle de Saint-Yves de Kermartin, fans que le préfent contentement puiffe leur être oppofé. » (Archives des Câtes-du- Nord, Série G. Jus in eccl. de Tréguier, lyjl à 1775.) Nous sommes loin, ou le voit, des conclusions d’Hévin.