Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/223

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Vesoul, qui prononçait sur tous les chefs du procès. Il y eut appel par toutes parties, et M. de Montessus, en vertu d'un committimus dont il était pourvu, fit porter l'appel pardevant le parlement de Metz, moyen ingénieux, sinon loyal, de fatiguer ses adversaires et de leur faire perdre temps et argent, si surtout avec un procureur habile, et en incidentant, on venait à bout de tirer l'affaire en longueur. Le 5 juin 1741 il intervint une transaction entre MM. de Montessus et Régent, acquiesçant tous deux, en ce qui les concerne personnellement, à la sentence du 9 mai ; puis enfin le 10 janvier 1742 le parlement de Metz rendit un arrêt confirmant sur tous les points la sentence du bailliage de Vesoul.

Voici en résumé comment furent réglés les droits de chacun quant aux points les plus importants :

1° Le droit de nomination à la cure de Chauvirey-le-Vieil appartient par moitié, pour en user alternativement, à MM. de Montessus et Régent, à l'exclusion complète des autres parties.

2° La qualité de « dame première honorifique » prise par Mme d'Ambly sera rayée, aux frais de ses héritiers, partout où elle aura été prise, notamment dans les archives archiépiscopales, et il leur est fait défense de la prendre à l'avenir.

3° Chaque seigneur jouira des droits seigneuriaux sur les héritages et sujets soumis à sa seigneurie, exclusivement à tous autres.

Quant aux droits de haute, moyenne et basse justice sur les forains ou étrangers aux seigneuries, pour crimes, délits et mésus commis sur les communaux, ils appartiendront