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Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/222

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dans les prières publiques, places réservées aux processions, ceinture funèbre, etc. etc.;

3° Les droits utiles, qu'il n'y a pas lieu d'énoncer ici de nouveau, et dont on peut voir le détail à peu près complet aux pages 5 et suivantes[1].

Le procès une fois entamé sur un point, on profita de l'occasion pour en mettre en discussion plusieurs autres ; mais il est à propos de remarquer que c'était surtout relativement aux droits honorifiques que l'on se querellait.

Chacune des parties au procès énonçait, ainsi que cela arrive communément, des prétentions supérieures[2] aux droits qu'elle avait réellement, et la lutte fut très vive. Les d'Ambly notamment prétendaient à une part dans les seigneuries de Chauvirey-le-Vieil et de la Quarte, où ils n'eurent jamais aucun droit. L'issue du procès le leur démontra, quant à Chauvirey-le-Vieil du moins ; car la sentence dont il va être parlé leur accorda quelque chose à la Quarte, et on ne saurait deviner quels furent les motifs des juges, la position et les titres de la famille d'Ambly étant absolument les mêmes dans l'un et l'autre de ces deux villages.

Le 9 mai 1739, sentence fut rendue par le bailliage de

  1. N° de page de l’ouvrage original de 1865
  2. Il est juste toutefois de reconnaître que celles de MM. d'Ambly et Régent étaient plus exagérées que celles de leurs adversaires ; aussi, comme on va le voir, furent-ils condamnés à une plus forte partie des dépens. La sentence du 9 mai décida de la manière la plus équitable et conformément aux titres divers que l'on a tous soigneusement consultés pour la rédaction de la présente notice. On ne fait d'exception qu'en ce qui concerne le village de la Quarte, où elle n'aurait dû reconnaître aucun droit aux d'Ambly, tous les titres fournissant contre eux les mêmes raisons à l'égard de la Quarte qu'à l'égard de Chauvirey-le-Vieil.