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Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/232

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lieu qu'à Vitrey, Ouge, La Quarte et Chauvirey-le-Viel, ou ils avoient plusieurs sujets avec plusieurs droit de tailles, censés, dîmes et rentes, dont toutefois on faisoit difficulté de leur faire recongnoissance, encore que ceux dont ils avoient drois et cause en ayent joui cy devant. Qui les occasionnoit recourir a nous et nous supplioient humblement pour la conservation des susdits droits, leur vouloir ouctroyer mandement de terrier en tel cas requis avec toutes clauses nécessaires pour en vertu d'icelui faire procéder aux recongnoissances des susdits droits pardevant tel notaire qu'il nous plairoit députer, et en cas de refus ou opposition leur décerner mandement attendu le privilège de viduité de ladite comppliante pour faire assigner tous opposans pour et a l'effet que dessus. Pour ce est il que nous les choses susdites considérées désirant pourvoir lesd. supplians selon l'exigence du cas par avis et délibération de nos très chers et feaux les Présidents et Gens tenans nôtre cour souveraine de parlement a Dole, te mandons faire commandemant exprès à tous Doigeans les dits droits de tailles, censes, dîmes et rentes, de icelles reconnoitre, manifester et déclarer ensemble des assignaux sur les quels elles sont assises et assignées pardevant Pierre Pernot, Michel Jacquin de Vitrey notaires et chacun d'eux que commettons et deputons de recevoir les dites reconnoissances, icelles rédiger par écrit en forme deüe et probante pour valoir et servir à l'avenir aux dits supplians leurs hoirs, successeurs et ayant cause et eux en aider partant que de raison, donnant aux dts commis de ce faire les circonstances et dependances toutes puissances nécessaires, et en cas d'opposition refus ou délais, attendu la viduité de la cosuppliante, qu'il assigne les opposans, refusans et delayans a etre et comparoir a jour et rolle de notre dte cour certain et competant pour deduire les causes des dites oppositions, refus et delais et outre procéder ainsinque de raison en prêtant par la dite cosuppliante le serment qu'elle craint oppression plaidant ailleurs que pardevant nôtre dite cour. Donné au dit Dole sous le seel d'icelle le septième jour du mois de février l’an mil six cent dix huit signé au bas P. Le maire.