Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/239

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de trois sols pour pieds de chesne poirier pommier et cerisier, au regard tant seulement de ceux de la terre et seigneurie de Chauuirey.

Mais pour les étrangers, ils sont amendables de trois francs esteuenants pour quelle espèce de bois quils couppent dans les dittes forest.

Et de plus tant les habitants de la ditte seigneurie de Chauuirey et deppendances, que les étrangers sont obligé a resarcir aud' sieur tous les interests quils pourroient auoir causez pour tels couppages dans les dittes forests, comme il a esté iugé par arrest de la cour de parlement a Dole Lij feburier mil six cent seize rendu entre le sieur André de bernard de Montessus, seigneur de Soirans et en partie du dict Chauuirey.

Le dict sieur denombrants a comme les autres coseigneurs le droict d'usage dans tous les communaux des dicts uillages tant bois que autres dans lesquels il peut prendre tout bois pour son utilité, dans lesquels communaux il a auec les autres seigneurs ses compersonniers touts droits d'haute, moyenne el basse justice.

Appartient aud' sieur a cause de la ditte portion de seigneurie un estang scitué au dict Chauuirey appelé le grand estang, contenant enuiron deux milliers d'empoissonnement derrière la leuée du quel est un moulin auec une foulle leurs aisances et appartenances, selon que le tout se comporte les quels eslangs et moulin peuuent ualoir annuellement deux ou trois cent francs.

Competent et appartiennent au d' sieur a cause de la ditte acquisition en diuerses places enuiron quarente cinq ou cinquante journaux de terre scitué au finage de Chauuirey.

Plus en diuers lieux des prairies de Uitrey et de Chauuirey enuiron huict à neuf faux de préts, les quelles terres s'admodient quarte pour quarte de tels grainnes qui sy recueillent hors lannée du sombre que l'on n'en tire rien.

Et pour les prels ils peuuent sadmodier chasque année sept à huict francs la faux.

Appartient au dict sieur a cause de la ditte acquisition le quart du fourg bannal de Uitrey qui peut sadmodier chaqun an trente frans ou les seigneurs ou leurs admodiateurs leuent de uingt quatre pains lun, et sont obligé les habitants du dict Uitrey de fournir le bois pour le sauffage des dittes pastes, sans qu'ils la puissent prendre dans les bois deppendants de la ditte portion de seigneurie.