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Page:Du Bouvot De Chauvirey - La terre de Chauvirey, 1865.djvu/238

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subjets les quels sont de condition de main morte et doivent touttes les redeuances et droictures que les subjets main mortables des autres seigneurs, scauoir ceux ayants charrues chacuns trois couruées de charrue et quatre de bras, pour les quels l'on doit aux d' subjets, lorsqu'ils les font leur uie, comme a gens de labeur, et raisonnablement.

At pareillement le dict sieur sur ses hommes et subjets le droict de fur mariage dans sa ditte portion.

Tous possedans héritages soubs lad' pourtion de seigneurie du d' sieur doiuent de taille pour chaque journal de terre six blancs, par chaque faulx de préts deux gros, et par chaque journal de uigne aussi deux gros, payables par moitié a la sainte Julienne et a la sainct Remy premier octobre touttes lesqueles tailles peuuent reuenir a trente six frans chaqun an.

Il est dehu au d'sieur au lieu de la Carte a chaqun jour teste sainct Martin, d'hyuert enuiron neuf frans de cens payable le d' iour a peine de l'amende de trois sols esteuenants payables par ceux qui manquent a payer la ditte cense le d' iour.

Lesquelles habitants de la Carte estant soubs la ditte portion de seigneurie et y tenants feux et y faisants leur actuelle résidence doiuent aud' sieur les mesmes couruées que les hommes qui luy sont mainmortables, une poule pour le feu et trois quartes d'auoisne, payables le d' jour de St Martin et ce pour le droict de uain pasturage qu'ils ont dans les bois deppendants de la ditte portion de seigneurie.

Item compete aud'sieur la douzième partie de tous les dixmes qui se leuent au finage d'Ouges Apellées les rentes, tant en bled qu'auoisne et qui sadmodient annuellement a son proffit, et peut ualoir la ditte portion de dixmes sept à huict quartes de froment par chaqun an et autant d'auoisne.

Item est encor dehu aud' sieur par le seigneur du château d'embas de Chauuirez annuellement douze quartes d'auoisne payable a chaqu'un jour de feste Sainct Martin. Compele et appartient au dict sieur a cause de la ditte portion de seigneurie un bois scitué au finage et territoire de Chauuirez appelé le bois de Lhorié contenant enuiron deux cents arpents.

Item un autre bois scitué au finage dOuge appelé le bois de la manche, contenants enuiron six vingt arpents, dans lesquels bois il n'est permis ny loisible a aucunes personnes de coupper et abbattre aucune espece de bois uifs, si non sans en courir lamende