de l’attention qu’ils seraient obligés de donner à ces décisions ?
Troisièmement, — Serait-il agréable aux Canadiens, que, pour faire agir les membres du Conseil législatif de la province avec plus de liberté et de zèle pour le bien de la province, et pour les rendre plus respectables aux yeux des autres habitants de la province, il fût ordonné de la façon la moins équivoque et la plus solennelle, par un acte du parlement, que le gouverneur n’eût pas le pouvoir de destituer aucun membre de ce conseil de son office de conseiller, ou même de le suspendre pour un temps, quelque court qu’il fût, sans le consentement de quatre cinquièmes parties des membres du conseil, c’est-à-dire, s’ils étaient vingt conseillers, de seize d’entre ces vingt ; et, en tous cas, si les conseillers étaient moins en nombre que quinze, sans le consentement d’au moins douze conseillers ; lequel consentement des conseillers, qui se joindraient au gouverneur pour suspendre un de leurs confrères, serait signé de leurs mains sur les registres du conseil, et aussi sur une autre copie qui serait donnée à la personne suspendue. Pourvu toujours que le roi lui-même conservât le pouvoir de destituer tel conseiller qu’il voudrait, quand bon lui semblerait, ou par un acte fait en son conseil privé, ou par ordre signé de sa main, et contresigné par le secrétaire d’État.