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à-dire lui-même et rien que lui, il était le réprobateur sévère de la judicature qui
colonies, aujourd’hui les États-Unis de l’Amérique) de venir s’établir et fixer leurs domiciles dans cette province de Québec, il sera nécessaire, au préalable, de les assurer de cette liberté, de cette forme constitutionnelle de gouvernement, à laquelle ils ont été accoutumés avec tous les autres bénéfices jouis par eux, résultants de la bonté et de la protection de Sa Majesté (18 Wil. et Mar. ch. 2, 3, ch. 7, ch. 12, ch. 22). L’utilité nationale qui résulte de leur établissement, au milieu de nous ou dans toute l’étendue de la colonie, est si palpable et si visible que tout commentaire sur ce sujet serait aussi inutile que déplacé. Je ne m’étendrai plus sur la nécessité des jugements par jurés, à option, parce que l’univers entier semble s’accorder aujourd’hui à la proclamer comme les meilleurs et les plus sûrs juges pour décerner des dommages ou injustices personnelles et pour éclaircir des matières compliquées par les faits.
J’ajouterai seulement qu’en qualité de membre de ce conseil, je regarde comme un devoir spécial de délivrer mes sentiments et mon opinion avec une franchise ouverte et décidée ; et en agissant si librement, je serai exempt de tout blâme, tandis que j’aurai l’honneur de siéger dans cette assemblée.
(Signé)
Guillaume Grant.
M. De Lery, dissentant.
Comme la motion et l’adresse présentées par l’honorable St-Luc la Corne avaient deux motifs, dont un est que ce conseil fît des remerciements à Sa très-gracieuse Majesté des secours qu’il a accordés au peuple du Canada pendant les troubles des colonies voisines, à présent États-Unis de l’Amérique, je déclare que j’étais et que je suis très-disposé à approuver et à con-