Page:Du Camp - Paris, tome 3.djvu/420

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clos, en présence d’une commission judiciaire et d’un officier du ministère public. Le chef de la commune du lieu où l’exécution doit se faire délègue en outre vingt-quatre personnes choisies parmi les représentants de la commune ou parmi les autres citoyens honorables, pour y assister comme témoins. La commission judiciaire désigne à l’avance les personnes chargées de remplacer les membres absents. L’obligation de venir n’existe ni pour les personnes convoquées par le chef de la commune, ni pour les remplaçants désignés par la commune judiciaire. Leur absence n’empêche pas l’exécution de la peine. L’accès du lieu de l’exécution doit être également accordé à un ou deux ministres du culte auquel appartient le condamné, et au conseil de ce dernier. Il peut être permis à d’autres personnes pour des motifs particuliers. »

L’article 8 du code pénal prussien est ainsi conçu ;

« La peine de mort sera exécutée dans un lieu clos, soit dans l’enceinte de la prison, soit ailleurs, sur une place inaccessible au public. Lors de l’exécution seront présents : deux membres au moins du tribunal de première instance, un offcier du ministère public et un employé supérieur des prisons. Il sera donné connaissance « de l’exécution au chef de la commune du lieu où elle doit se faire ». Celui-ci délèguera douze personnes choisies parmi les représentants de la commune ou parmi les autres citoyens notables pour y être présentés. Le conseil du condamné, et, pour d’autres motifs particuliers, d’autres personnes y seront également admis. L’exécution de l’arrêt de condamnation sera annoncée par le son d’une cloche. »

Voici les mesures prescrites par le bill anglais :

« Les exécutions auront lieu dans l’enceinte de la prison où l’accusé était détenu, en présence du shériff, chargé d’y pourvoir, du gouverneur, du chapelain, du chirurgien de la prison et de tous autres officiers que ceux-ci pourront requérir. Ces personnes signeront le procès-verbal de l’exécution dans les vingt-quatre heures ; le coroner, assisté d’un jury ad hoc, constatera l’identité du cadavre du supplicié ; celui-ci sera ensuite enterré dans l’intérieur de la prison. »

Le projet de loi a puisé tout ce que ces diverses législations présentent de plus décisif comme garanties de la certitude de l’exécution ordonnée par l’arrêt.

Il n’a pas imposé l’obligation de la présence d’un magistrat judiciaire : le magistral a rempli son devoir à la cour d’assises, et le respect que commande son caractère ne permet pas de lui donner un pareil ordre.

Nous empruntons à la loi prussienne la présence du greffier, des employés supérieurs des prisons ; à la Prusse et à l’Angleterre, la présence du ministre des cultes ; à l’Angleterre, celle du médecin ; dans les trois législations, la délégation d’un certain nombre de personnes prises parmi les représentants de la commune, sans qu’il