berté, est pris d’accès furieux, il court dans les rues, armé, et se jette sur les passants ; une mélancolique trouve la vie insupportable, la mort lui apparaît comme un bonheur suprême, et, pour rendre ses enfants heureux, elle essaye de les égorger ; ce cas spécial se produit très-fréquemment. La loi d’assistance devient alors loi de sécurité, et, agissant en son nom, le commissaire de police expédie immédiatement le malade à l’asile le plus voisin. C’est ce qu’on nomme le placement d’urgence. Il en est d’une autre sorte provoqués par les médecins d’hôpitaux ; lorsqu’un malade donne des signes d’aliénation et trouble le repos des salles, il leur suffit d’un certificat pour le faire diriger sur Sainte-Anne ; souvent, en pareilles circonstances, on commet des erreurs de diagnostic, et l’on prend pour une affection mentale ces accès de délire et d’incohérence qui suivent ou accompagnent quelques maladies aiguës, telles que la pneumonie et la fièvre typhoïde. Dans tous les cas, le directeur de la maison où le malade a été reçu doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le préfet de police et lui faire parvenir toutes les pièces à l’appui, lesquelles sont réunies et forment un dossier particulier pour chaque aliéné.
Lorsque le placement a eu lieu d’urgence, le préfet de police délègue un médecin qui se transporte à l’asile, interroge, examine le malade et fait un rapport qui conclut au maintien ou à la levée de la séquestration. De plus, chaque directeur est tenu d’avoir un registre sur lequel sont relatés les nom, prénoms, âge, qualité, domicile, état civil de l’aliéné ; on y ajoute la date de l’entrée et les observations médicales ; ce registre doit être communiqué aux médecins de l’asile, aux inspecteurs, aux magistrats chargés des inspections trimestrielles, aux délégués de la préfecture de police, aux parents qui ont provoqué la séquestration. Ce n’est pas tout :