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NUMÉRO 5


Arrêt du Parlement interdisant les inhumations à Paris.


La cour ordonne : 1° Qu’aucunes inhumations ne seront plus faites à l’avenir dans les cimetières actuellement existants dans cette ville, sous aucun prétexte que ce puisse être, et sous telle peine qu’il appartiendra, et ce à compter du 1er janvier prochain, sauf néanmoins dans ceux qui seront exceptés par l’article 19 ci-après.

2° Que les cimetières actuellement existants demeureront dans l’état où ils sont, sans que l’on puisse en faire aucun usage avant le temps et espace de cinq années, à compter du dit jour 1er janvier prochain, après lequel temps il sera procédé à la visite des dits terrains par les officiers de police, et par les médecins et chirurgiens du Châtelet, pour, leur avis communiqué aux curés et marguilliers de chaque paroisse, et dans le cas où les officiers et médecins estimeraient qu’on pourroit faire usage des dits cimetières, se pourvoir par les dits curés et marguilliers vers le supérieur ecclésiastique, pour obtenir de lui la permission d’exhumer les corps et ossements avant de remettre les dits terrains dans le commerce.

3° Qu’aucunes sépultures ne seront faites à l’avenir ou accordées dans les églises, soit paroissiales, soit régulières, si ce n’est celles des curés ou supérieurs décédés en place, à moins qu’il ne soit payé à la fabrique la somme de 2 000 livres pour chaque ouverture en icelles ; et que, quant aux sépultures dans les chapelles et caveaux, elles ne pourront avoir lieu que pour les fondateurs ou leurs représentants, et pour ceux des familles qui en sont propriétaires, ou sont dans une possession longue et ancienne d’y avoir leurs sépultures, et ce à la charge d’y mettre les corps dans des cercueils de plomb et non autrement.

4° Qu’il sera fait choix de sept à huit terrains différents, propres à recevoir et consommer les corps, et situés hors de la ville au sortir des faubourgs, aux endroits les plus élevés et assez étendus pour l’usage des paroisses de chaque arrondissement, ainsi qu’il sera fixé par l’article 11 ci-après ; et à cet effet ordonne que le roi sera très-humblement supplié de vouloir bien déroger à la déclaration du 31 janvier 1690, registrée le 6 février au dit an, et à l’édit du mois d’août 1749, concernant les biens de main-morte, registré le 2 septembre au dit an.