Page:Du Camp - Paris, tome 6.djvu/67

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me ventrée. » (Saint-André des Arts.) Pour les enfants ou les domestiques, on ne prend pas grand-peine : « J’ai inhumé l’enfant de M… » (Saint-Paul, 1640.) « À été inhumé le domestique de M… » (Saint-Eustache, 1657.) Sur le registre des mariages de Saint-Jean en Grève pour l’année 1603, on lit : Hic desunt multa matrimonia. On voit par ces exemples, qu’il serait facile de multiplier à l’infini, que des actes d’état civil tenus de cette sorte ne sont que des curiosités historiques où l’on peut parfois découvrir quelques renseignements précieux, mais qu’ils n’offrent aucune sécurité et qu’ils ne devaient être que d’un secours douteux pour les familles.

La royauté intervint et, à propos d’une question incidente et toute spéciale, imposa aux curés l’obligation de mettre quelque régularité dans certains des actes portés sur les registres curiaux. Ce n’est pas la première fois que, voulant faire disparaître un abus très-circonscrit, on a produit un bien général. Lorsqu’un ecclésiastique en possession d’un bénéfice mourait, il y avait un intérêt majeur pour ceux qui ambitionnaient sa succession à cacher sa mort, et, comme on le disait à cette époque, à prendre date à Rome, car le pape jouissait alors d’un droit de prévention qui lui permettait de nommer à un bénéfice vacant lorsque le roi n’y avait pas pourvu. Il y eut des prêtres qui furent embaumés, salés, dissimulés dans des caves par la complicité de quelques inférieurs, pendant que le postulant « courait le bénéfice ». C’est pour faire cesser ce scandale, qui portait préjudice aux prérogatives souveraines, que fut rendue en août 1539 la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut enregistrée le 6 septembre de la même année. On ne peut douter du motif qui la détermine, lorsqu’on voit, à l’article 56, qu’elle défend, sous peine de confiscation de corps et