et la justice seraient bannies de la société du genre humain. À ces motifs on a ajouté que depuis 1789, s’il n’est pas contesté qu’en France tous les cultes doivent jouir d’une égale liberté, il ne s’ensuit pas que l’athéisme, qui est la négation de tout culte et qui conséquemment les offense tous, ait le droit de se produire librement. Cette manière de juger n’est pas celle de MM. Chassan et Rauter qui ne voient point là un outrage à la morale publique et religieuse dans le sens de la loi qui nous régit, et qui a été précisé par M. Royer-Collard, commissaire du Roi, dans la discussion qui a précédé la loi de 1819. « Il est bien entendu, a dit cet orateur, que les opinions ne sont l’objet de la loi, ni comme vraies, ni comme fausses, ni comme salutaires ou nuisibles. Aussi ne s’agit-il pas de simples opinions ; la loi ne punit que l’outrage, de telle façon que les diatribes, les sarcasmes, les agressions violentes devaient seuls être punis. » Quant à l’outrage aux bonnes mœurs en matière de presse, qui semble au premier abord se confondre avec l’outrage à la morale publique[1], cette expression désigne tout spécia-
- ↑ Les deux expressions se trouvent dans l’article 8 de la loi de 1819.