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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/268

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presse, sans condamnation préalable de l’imprimeur ou du propagateur, a lieu pour les livres et images obscènes et outrageant les mœurs. Tout magistrat de police ou deux juges de paix peuvent, sur la déclaration par serment d’un homme respectable, délivrer un mandat spécial (warrant) autorisant la saisie de ces produits pendant le jour, au besoin même avec effraction des portes. On voit que dans le Royaume-Uni on peut toujours saisir sans jugement toute publication obscène. Pour la Belgique, les seules dispositions sur la matière sont insérées au Code pénal belge ; il n’y a aucune loi spéciale.

Art. 384. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 335. Dans le cas prévu par l’article précédent, l’auteur de l’écrit, de la figure ou de l’image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante francs à mille francs.