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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/277

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ferme au point de vue qui nous occupe la loi du 10 février 1866 :

$ 184. Celui qui publie un ouvrage ou un écrit d’un caractère obscène est puni par un emprisonnement ou par une amende.

La même peine est applicable à celui qui vend, distribue ou répand de quelque autre manière ou qui expose publiquement une image, dessin, gravure obscène.

Le maximum de la peine de la prison est de deux années et celui de l’amende de 4000 couronnes (tout près de 5560 francs). En cas de non payement, l’équivalent de trente jours est fixé à 200 couronnes (soit 278 francs).

La peine entraîne naturellement la confiscation de l’écrit ou de l’image incriminé. Cette confiscation peut avoir lieu sans que l’affaire soit portée devant les tribunaux.

Ainsi la mise en vente d’une traduction danoise de Nana, de Zola, a été interdite, et toute l’édition confisquée sans jugement, l’éditeur s’étant soumis à cette décision de la police sans en appeler aux tribunaux.

En Suède, le délit de diffusion d’imprimés, gravures, photographies et images obscènes est