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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/278

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prévu par deux lois différentes, celle sur la presse, l’une des lois organiques ou fondamentales de l’État et le Code pénal de 1864.

Les imprimés relèvent à la fois des deux lois précitées, les gravures du Code pénal seul.

L’alinéa 13, paragraphe 3, de la loi sur la presse (du 16 juillet 1812) mentionne parmi les abus de cette nature :

« Les offenses aux bonnes mœurs par des doctrines émises publiquement, tendant à préconiser un vice quelconque, principalement celui qui blesse la décence, ou par des expositions publiques et honteuses en vue de provoquer une vie déréglée. » « Le délit sera puni selon le droit commun et l’écrit confisqué. »

Il serait superflu de décrire ici la procédure suivie dans la constatation et le jugement des délits de l’espèce. Il suffira de dire qu’ils sont soumis, comme tous les délits de presse à l’approbation d’un jury, sur la déclaration duquel le tribunal doit appliquer, s’il y a lieu, l’une des peines édictées par le Code pénal et prévues au chapitre 18, paragraphe 13, de ce Code où l’on trouve la disposition suivante :

« Quiconque répand des écrits, peintures,