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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/279

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dessins ou images blessant la décence et les bonnes mœurs est passible d’une amende ou de six mois de prison, peine maximum.

Les délits de la seconde catégorie (diffusion de gravures) etc., sont jugés immédiatement par les tribunaux sans l’intervention du jury.

Il va de soi que la police tant des villes que de la campagne est tenue de veiller strictement à l’observation des dispositions qui précédent et à la dénonciation des infractions de l’espèce.

Pour les imprimés, cependant, il ne peut être intenté d’action ni opéré de séquestre que sur l’ordre du Ministre de la justice.

Pour les gravures, etc. les autorités de police ont à opérer immédiatement le séquestre, sauf à déférer ensuite sans délai l’affaire aux tribunaux. »

Il est des pays où il n’existe aucun règlement particulier sur la matière. C’est une lacune regrettable qu’il importera aux hommes de loi de combler. Disons d’ailleurs que là où une loi spéciale contre la littérature licencieuse n’est pas insérée au Code pénal, cela ne veut point dire que les délits de presse doivent rester impunis. Les écrits licencieux tombent toujours sous le coup des règlements qui visent l’excitation à la