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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/289

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sans danger et sans scandale (nous citons ici textuellement les dispositions légales[1]), il n’en est pas de même du jugement qui peut toujours être rédigé en termes décents et convenables. Il faut donc, suivant la règle générale, que le jugement dans ce cas soit toujours prononcé publiquement. De telles garanties ne suffisent-elles pas à la justice ?

Nous arrivons au cas où, par exception au principe de la publicité, le huis clos peut être ordonné. L’article de la constitution de 1848, exactement conforme en ce point aux dispositions des Chartes de 1814 et de 1830, après avoir dit que les débats seront publics, ajoute : « À moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre et les mœurs ; » (et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.) Cette disposition est maintenue par l’article 56 de la constitution du 14 janvier 1852. C’est ainsi qu’il a été jugé que lorsque la publicité des débats pourrait être dangereuse pour l’ordre et les mœurs, le huis clos peut être ordonné depuis la constitution du

  1. Dalloz, Répertoire de législation, article Jugement, chapitre 5 et 6, p. 431.