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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/291

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talité des débats : « Attendu que les cours et tribunaux, autorisés par l’article 55 de la Charte, à ordonner le huis clos pour les débats, lorsqu’ils jugent leur publicité dangereuse pour l’ordre et les mœurs, peuvent ne faire porter cette mesure que sur une partie des débats, s’ils pensent qu’il n’y a aucun inconvénient à faire jouir l’accusé pour le surplus de la garantie de la publicité ; rejette, etc. » (Crim. rey. 1° février 1839, M. Bastard, pr… Vincens, rapp. ; aff. Delavier) ; 2° que, de même, le huis clos doit être rigoureusement limité à la partie des débats pour laquelle il a été prononcé (Crim. rey. 22 janvier 1852, aff. Hubert, D. P. 52, 5, 458) ; 3° qu’une cour d’assises peut ordonner le huis clos après la lecture de l’acte d’accusation, si elle le croit utile aux mœurs (Crim. rey. 10 mars 1827, aff. Jean-Jean, V. Inst. crim. [Cour d’ass.]) ; 4° qu’elle peut l’ordonner même avant cette lecture, et, par exemple, immédiatement après la prestation du serment des jurés et avant la comparution du premier témoin, si elle la reconnaît dangereuse pour l’ordre et pour les mœurs (Crim. rey. 22 décembre 1842 : 5 août 1830, MM. Bastard, pr… Chauveau-Lagarde, rap., aff. Tugdual ; 4 sep-