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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/292

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tembre 1840, MM. Crouseilhes, pr., Meyronnet, rap., aff. Michel), en ce que l’article 334 du code d’instruction criminelle ne fixe pas le moment où les débats devront s’ouvrir, et que de ses expressions, purement énonciatives, il ne résulte rien qui doive gêner les tribunaux dans l’exécution de la loi (Crim. rej. 17 novembre 1834, MM. Choppin, pr., Meyronnet, rapp. aff. Anzeville,) et en ce que la lecture de l’acte d’accusation est le principe de tout débat (même arrêt et Crim. rej. 10 janvier 1823, M. Aumont, rap., aff. Larcher ; 27 juin 1828, MM. Merville, rap., aff. Ch. Bonetos ; 1er juillet 1842, M. Gilbert des Voisins, rap., aff. Mabillotte) ; — 5° qu’il appartient à la cour d’ordonner le huis clos, non seulement pour les débats, mais même pour la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, lorsqu’elle juge que cette lecture serait dangereuse pour les mœurs (Crim. rej. 28 janvier 1848, aff. Marquès Girgot, D. P. 48, 5, 308) ; — 6° que lorsque, en matière d’appel de police correctionnelle, le huis clos a été ordonné, la lecture du rapport doit être comprise dans ce huis clos, et ne peut, par suite, avoir lieu publiquement, en ce que la cour doit veiller à ce qu’au-