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Page:Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier.djvu/293

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cune pièce de la procédure contenant des circonstances offensantes pour les bonnes mœurs ne soit lue en public (Crim. rej. 31 décembre 1824)[1].

Pour la cause que nous plaidons, nous sommes heureux de constater avec quel soin la loi française attribue aux juges le droit de prononcer le huis clos pour tout ou partie des débats, toutes les fois qu’ils jugent la publicité d’une affaire dangereuse pour les mœurs.

Les pays qui ne possèdent pas des dispositions légales semblables feraient bien, pour leur honneur et pour la moralité, de remédier à cet état de choses et de changer, si cela est nécessaire, les lois pour mettre le public à l’abri des entraînements d’une curiosité malsaine pour les mœurs et révoltante pour la pudeur.

Par exemple à Genève le huis clos n’existe pas. On se contente pour les affaires scandaleuses de faire sortir les enfants de la salle des débats, et encore si les magistrats le jugent à propos. Si nous demandons ainsi le huis clos c’est que la publicité nous paraît dans certaines affai-

  1. Dalloz, Répertoire de législation, article Jugement, chapitre 5, $ 6, art. 831.