Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome I, 1742.djvu/186

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bien néanmoins que l’une et l’autre remises sont faites sur le même pied, puisqu’elles aboutissent également à partager en plusieurs portions une tête entiere, ou une cotte-part complette de capitation, et à faire payer par deux et trois personnes, la somme qu’une seule personne devoit payer originairement.

Après ce qui vient d’être déduit, on ne sçauroit douter que ce ne soit des tiers et moitiés d’une cotte-part de capitation qu’il s’agit dans Cassiodore aux endroits où il y est parlé de bina et de terna, et non pas du droit de tiers et danger. Ces termes sont employés expressément dans la loi de Valens et de Valentinien, qui vient d’être rapportée, pour dire des tiers et moitiés de nos cotte-parts. En effet, dès qu’on associoit communément deux hommes, ou trois femmes, pour payer une cotte-part de capitation, rien n’étoit si naturel que de désigner vulgairement cette imposition, par la dénomination des tiers et moitiés. La conjecture est d’autant mieux fondée, que tout ce que dit Cassiodore concernant ces bina et terna, convient parfaitement à la capitation. Rapportons ces endroits-là.

Le premier se trouve dans la formule d’un ordre que Théodoric roi des Ostrogots, et maître de l’Italie, envoyoit aux officiers ordinaires, pour leur enjoindre de faire le recouvrement des tiers et moitiés. Il est dit : « Durant le cours de la presente Indiction, vous contraindrez incessamment, par le ministere de vos Subalternes, les habitans de votre district au payement de ce qui sera échu des Tiers & Moitiés, imposition à laquelle ils sont assujettis dès le tems des Empereurs, & vous en porterez les deniers dans la caisse du premier Officier des Finances. »

Cassiodore nous a encore conservé une formule de l’ordre qui s’envoyoit aux officiers ordinaires d’un district, dans les cas où le recouvrement des tiers et moitiés y devoit être fait par des officiers extraordinaires, afin que les premiers prêtassent main-forte aux seconds. « Quoique suivant l’ancien usage, dit cette seconde formule, il vous appartienne de faire le recouvre » ment des Tiers & Moitiés, cependant pour empêcher que vous ne soyez surchargés d’affaires, nous avons donné commission à tels nos Oficiers de faire ce recouvrement. » Com-