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LIVRE 1 CHAPITRE 13

CHAPITRE XIII.

Des autres impositions qui faisoient partie du Tribut public. De la maniere dont ce Tribut étoit levé. Des Maisons de Poste.


Ces charges consistoient principalement en quatre choses. Dans les corvées qu’il falloit faire pour le transport des denrées, dans celles qui se faisoient pour l’entretien des grands chemins, dans l’obligation de prêter ses chevaux aux voyageurs en certaines occasions, et enfin dans celle de fournir des hommes pour recruter les troupes.

Dès que le prince recevoit une partie de son revenu en denrées, dont il faisoit délivrer une portion aux troupes et aux ouvriers employés dans les manufactures, et dans les atteliers publics, on conçoit bien qu’il étoit souvent question de transporter des denrées du lieu de leur cru, dans celui de leur consommation. Ce transport qui se faisoit ou par eau, ou par terre, suivant la nature des païs, étoit toûjours à la charge des habitans, comme on le peut voir dans plusieurs loix qui statuënt concernant ce sujet-là. Ils étoient aussi tenus de faire les corvées nécessaires pour la réparation et l’entretien des chemins militaires, ou des chaussées construites sur toutes les grandes routes. Les empereurs Honorius et Theodose Le Jeune, avoient même ordonné que les terres, dont la proprieté leur appartenoit, ne seroient point exemptes de cette espece de corvée[1]. Mais c’est une matiere sur laquelle le sçavant livre de Bergier, intitulé l’Histoire des grands chemins de l’Empire Romain, ne laisse rien à souhaiter.

Personne n’ignore que les empereurs avoient sur toutes les grandes routes des maisons de poste, placées à une distance convenable les unes des autres, et qu’on y fournissoit, sans payer, des chevaux, des voitures, en un mot tout ce qui est nécessaire en route, à tous ceux qui étoient porteurs d’un ordre du prince expedié en forme de brevet et qui déclaroit que ces personnes voyageoient pour le service de la république. C’étoit même une espece de crime d’état que de prendre des chevaux dans une de ces maisons, sans avoir l’ordre

  1. Cod. Theo. lib. xi. tit. 74. leg. 4.